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Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 15 pages
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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet)
Art. 14bis, titre et 1rephrase
Prise en charge des traitements en milieu hospitalier
Les frais des traitements dispensés en milieu hospitalier au sens de l’art. 14, al. 1, dans un hôpital admis en vertu de l’art. 39 LAMal11 sont pris en charge à hauteur de 80 % par l’assurance et de 20 % par le canton de résidence de l’assuré. …
Art. 14terDétermination des prestations
1Le Conseil fédéral détermine:
a. les conditions auxquelles doivent satisfaire les mesures médicales de réadaptation au sens de l’art. 12, al. 3;
b. les infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13;
c. les prestations de soins dont le coût est pris en charge.
2Il peut prévoir la prise en charge du coût de mesures médicales de réadaptation au
sens de l’art. 12 qui ne répondent pas aux principes fixés à l’art. 14, al. 2, si ces
mesures sont nécessaires à la réadaptation. Il détermine la nature et l’étendue des
mesures.
3Il peut régler le remboursement des médicaments:
a. qui sont utilisés:
1. pour d’autres indications que celles autorisées par Swissmedic dans l’information professionnelle, ou
2. en dehors du domaine d’indication fixé dans la liste des spécialités ou dans la liste établie en vertu de l’al. 5;
b. qui sont autorisés en Suisse, mais ne figurent pas sur la liste des spécialités ou sur la liste établie en vertu de l’al. 5, ou
c. qui ne sont pas autorisés en Suisse.
4Il peut déléguer au Département fédéral de l’intérieur (DFI) ou à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) les compétences visées aux al. 1 à 3.
5L’office fédéral compétent dresse une liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 13, y compris les prix maximaux de la prise en charge, pour autant que ces médicaments ne figurent pas sur la liste des spécialités visée à l’art. 52, al. 1, let. b, LAMal12.
6Lorsqu’il fixe le prix des médicaments visés à l’al. 5, l’office fédéral compétent peut prévoir pour le titulaire de l’autorisation l’obligation de restituer une partie du prix des médicaments au Fonds de compensation de l’AI au sens de l’art. 79, pour autant que le respect des principes énoncés à l’art. 32 LAMal le requiert.
7Le Conseil fédéral règle:
11 RS 832.10
12 RS 832.10