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Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 15 pages
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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet)
1bisL’al. 1 s’applique par analogie:
a lorsque le fournisseur de prestations qui a adressé l’assuré à l’hôpital pour un examen ou un traitement hospitalier a agi sur délégation;
b en cas d’exception à l’exigence d’une délégation pour un examen ou un traitement hospitalier.
1terLes al. 1 et 1biss’appliquent par analogie aux maisons de naissance.
2Si des assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège sont adressés à un hôpital pour une prestation hospitalière, ils peuvent choisir librement entre les hôpitaux répertoriés en Suisse.
3bisSont réputés raisons médicales au sens de l’al. 3 le cas d’urgence et le cas où les prestations nécessaires ne peuvent pas être fournies:
4Abrogé
Art. 41a Limitation du choix des fournisseurs de prestations
1En accord avec l’assureur, l’assuré peut limiter son choix aux fournisseurs de prestations, y compris le premier point de contact, que l’assureur désigne en raison de leurs prestations plus avantageuses (art. 62, al. 1 et 3).
2Les prestations que la loi rend obligatoires sont garanties dans tous les cas.
3L’assureur n’est tenu de prendre en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par des fournisseurs de prestations auxquels l’assuré a limité son choix.
4Il n’est pas tenu de prendre en charge les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par d’autres fournisseurs de prestations, sauf s’il a donné au préalable une garantie particulière de prise en charge ou que l’assuré a eu besoin d’urgence de l’examen ou du traitement. L’assureur donne la garantie de prise en charge si les fournisseurs de prestations qu’il a désignés ne prodiguent pas la prestation en question.
Art. 41b
Ex-art. 41a
Art. 42, al. 2, 2ephrase, et 3ter
2… En dérogation à l’al. 1, l’assureur est le débiteur :
a. de sa part de rémunération en cas de traitement hospitalier;
b. de la rémunération des prestations pour lesquelles l’OFSP ou le DFI ont prévu une restitution au sens de l’art. 52b, al. 1 ou 2.
3terLe fournisseur de prestations remet sa facture au débiteur de la rémunération sous forme électronique. À la demande de l’assuré, il la lui remet gratuitement sur papier. Les fournisseurs de prestations et les assureurs ou leurs fédérations respectives conviennent d’un standard unique pour la transmission électronique des factures dans toute la Suisse. S’ils ne parviennent pas à s’entendre, le Conseil fédéral définit le standard.