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Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 15 pages
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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet)
Art. 42a, al. 2 à 3
2La carte d’assuré est utilisée pour la facturation des prestations prévues par la présente loi.
2bisElle peut être utilisée:
a. comme moyen d’identification au sens de l’art. 7, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient5;
b. comme moyen d’identification dans les relations avec les assureurs.
2terElle ne peut être utilisée en dehors du champ d’application de la présente loi que si une base légale formelle le prévoit et que le but de l’utilisation et les utilisateurs autorisés sont définis.
3Le Conseil fédéral règle le format de la carte d’assuré. Il peut prévoir que la carte est aussi établie sous forme électronique à la demande de l’assuré. Il règle, après consultation des milieux intéressés, les modalités de remise de la carte par les assureurs, ainsi que les standards techniques et organisationnels qui doivent être appliqués.
Art. 48a Conventions tarifaires avec les réseaux de soins coordonnés
1Les partenaires tarifaires conviennent de forfaits au sens de l’art. 43, al. 3, pour rémunérer:
a. les prestations que proposent les réseaux de soins coordonnés;
b. la coordination des prestations par les réseaux de soins coordonnés.
2La rémunération au sens de l’al. 1 couvre toutes les prétentions du réseau de soins coordonnés pour les prestations prévues par la présente loi.
Art. 52, al. 1, phrase introductive
1Après avoir consulté les commissions compétentes et conformément aux principes des art. 32 et 43, al. 6:
Art. 52b Restitutions
1Lorsqu’il fixe le prix des médicaments conformément à l’art. 52, al. 1, let. b, l’OFSP peut prévoir, pour autant que le respect des principes de l’art. 32 le requiert, l’obligation pour le titulaire de l’autorisation de restituer une partie du prix des médicaments:
a. à l’assureur, à sa demande, ou
b. au fonds pour les restitutions, à la demande de l’OFSP.
2Le Conseil fédéral peut habiliter le DFI à prévoir des restitutions au sens de l’al. 1 dans les listes visées à l’art. 52, al. 1, let. a.
3Il règle: