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Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 15 pages

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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet)

Art. 32, al. 3

3Le Conseil fédéral règle les modalités du réexamen périodique de l’efficacité, de l’adéquation et du caractère économique des prestations, en particulier sa fréquence et son étendue.

Art. 33, al. 3bis

3bisIl désigne les prestations qui peuvent être fournies dans le cadre de programmes structurés, placés sous la direction d’un médecin, visés à l’art. 25, al. 2, let. i. Il fixe les conditions que ces programmes doivent remplir. Les programmes sont soumis à l’approbation du DFI.

Art. 35, al. 2, let. o

2Ces fournisseurs de prestations sont:

o. les réseaux de soins coordonnés.

Art. 36b Réseaux de soins coordonnés

1Les réseaux de soins coordonnés sont des institutions:

a. qui fournissent sous forme ambulatoire et de façon coordonnée des prestations visées aux art. 25 à 31, et

b. qui assurent la coordination avec d’autres fournisseurs de prestations sur l’ensemble de la chaîne de soins.

2Le Conseil fédéral règle les conditions d’admission des réseaux de soins coordonnés. Ces conditions doivent permettre de garantir que les prestations soient appropriées et de haute qualité.

3Les conditions d’admission portent sur:

a. les exigences à l’égard du médecin qui dirige le réseau;

b. le personnel spécialisé dont le réseau doit disposer;

c. les prestations que le réseau doit fournir;

d. la coordination des prestations sur l’ensemble de la chaîne de soins;

e. les instruments de gestion, qui doivent fournir toutes les données nécessaires pour juger du caractère économique des prestations et pour établir la tarification;

f. la gestion sous forme électronique du dossier médical du patient;

g. l’affiliation à une communauté ou à une communauté de référence certifiée au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient4.

4 RS 816.1