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Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 15 pages

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Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet)

a. les conditions auxquelles des restitutions au sens de l’al. 1 peuvent être prévues;

b. le calcul et les modalités de la restitution;

c. la répartition entre les assureurs des sommes versées au fonds pour les restitutions;

d. les frais d’administration du fonds pour les restitutions.

Art. 52c Exception au droit d’accès aux documents officiels

L’accès aux documents officiels au sens de l’art. 5 de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence6 est refusé dans la mesure où ils concernent le montant, le calcul ou les modalités des restitutions au sens de l’art. 52b.

Art. 53, al. 1

1Les décisions des gouvernements cantonaux visées aux art. 39, 41, al. 1, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 à 3, 51, 54d, al. 2, et 55a peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Titre précédant l’art. 54

Section 5 Mesures visant à maîtriser les coûts

Art. 54 Objectifs en matière de coûts

1Le Conseil fédéral fixe le pourcentage que l’augmentation des coûts des prestations au sens de la présente loi ne doit pas dépasser par rapport à l’année précédente (objectifs en matière de coûts):

a. pour l’ensemble des prestations dans toute la Suisse;

b. pour les différentes catégories de coûts (art. 54a) dans toute la Suisse.

2Il fixe sur cette base:

a. l’objectif en matière de coûts assigné à chaque canton pour l’ensemble des prestations;

b. une marge de tolérance, identique pour tous les cantons, par rapport à l’objectif de la let. a.

3Lorsqu’il fixe les objectifs en matière de coûts et la marge de tolérance, le Conseil fédéral tient compte notamment des éléments suivants:

a. l’évolution économique et l’évolution générale des salaires et des prix;

b. la démographie et le taux de morbidité de la population résidente;

c. les progrès médico-techniques.

6 RS 152.3