Projet

Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 15 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Assurance-maladie. LF (Mesures visant à freiner la hausse des coûts, 2evolet)

b. sur délégation du premier point de contact à un autre fournisseur de prestations.

2En cas d’urgence, aucune délégation n’est nécessaire.

3Les assurés qui résident dans un État membre de l’Union européenne, en Islande ou en Norvège ont besoin d’une délégation de leur premier point de contact pour les examens et les traitements en Suisse.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de la délégation et les autres exceptions à l’exigence d’une délégation.

Art. 40c Rémunération du premier point de contact

1L’assureur verse aux fournisseurs de prestations un forfait annuel par assuré pour lequel ils assument le rôle de premier point de contact.

2Le fournisseur de prestations a droit au forfait même si l’assuré ne recourt pas à ses prestations.

3Le Conseil fédéral fixe le montant du forfait après consultation des partenaires tarifaires.

4Il désigne les prestations réputées couvertes par le forfait.

Art. 40d Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts en

cas d’examen ou de traitement ambulatoire

1Si le premier point de contact adresse l’assuré à un autre fournisseur de prestations pour un examen ou un traitement ambulatoire, l’assuré peut choisir librement entre les fournisseurs de prestations admis aptes à examiner et traiter sa maladie. Le fournisseur de prestations choisi par l’assuré peut à son tour l’adresser à un autre fournisseur de prestations. L’assureur prend en charge les coûts selon le tarif applicable au fournisseur de prestations choisi.

2L’al. 1 s’applique par analogie en cas d’exception à l’exigence d’une délégation pour un examen ou un traitement ambulatoire.

Art. 41, titre et al. 1 à 2, 3bis, phrase introductive, et 4

Choix du fournisseur de prestations et prise en charge des coûts en cas d’examen ou de traitement hospitalier

1Si le premier point de contact adresse l’assuré à un hôpital pour un examen ou un traitement hospitalier, l’assuré peut choisir librement entre les hôpitaux figurant sur la liste de son canton de résidence ou celle du canton où se situe l’hôpital (hôpital répertorié). Les gouvernements cantonaux fixent un tarif de référence pour les traitements hospitaliers dans un établissement hors canton choisi par l’assuré. L’assureur et le canton de résidence prennent en charge leur part de rémunération (art. 49a) selon le tarif de référence, mais jusqu’à concurrence du tarif de l’hôpital traitant. Le tarif de référence se fonde sur la rémunération applicable à un traitement comparable dans un hôpital répertorié du canton de résidence qui fournit ce traitement de façon efficiente et avantageuse avec la qualité requise.