Rapport explicatif

Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages

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Let. c :

Les pertes de fortune involontaires ne sont pas non plus prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement. À la différence des situations visées à la let. b, le fardeau de la preuve ne saurait dans ce cas incomber à l’assuré, car les pertes de fortune involontaires, comme des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts, sont difficiles à démontrer.

Let. d :

Une personne devrait pouvoir utiliser à sa guise les prestations en espèces qu’elle a perçues en tant que victime d’une atteinte à sa personnalité, d’une infraction pénale ou d’une mesure de coercition à des fins d’assistance. Elle ne devrait pas avoir à craindre une réduction du montant des prestations transitoires liée à la consommation de cet argent.

C’est pourquoi la présente lettre prévoit que les versements à titre de réparation du tort moral, y compris la contribution de solidarité prévue par la loi fédérale sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement.

Art. 27 Prise en compte de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement

(art. 13, al. 2 et 3, LPtra)

Cet article correspond à l’art. 17e OPC-AVS/AI. L’al. 1 précise que la part de fortune dessaisie à prendre en compte comprend à la fois les dessaisissements de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate visés à l’art. 13, al. 2, LPtra et les dessaisissements de fortune imputables à une consommation excessive de la fortune visés à l’art. 13, al. 3, LPtra.

Remarque préliminaire aux art. 28 à 37 (art. 17 LPtra)

Dans le cas des prestations transitoires, à la différence de ce qui prévaut pour les PC, la Confédération prend en charge les frais de maladie et d’invalidité. Il appartient par conséquent au Conseil fédéral d’édicter les dispositions d’exécution. Celles-ci se fondent pour l’essentiel sur les dispositions qui étaient en vigueur avant la réforme de la péréquation financière, lorsque la Confédération disposait d’une compétence en la matière (ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires ; OMPC7). Les règles cantonales applicables ont également été intégrées.

Art. 28 Période déterminante pour le remboursement

Al. 2

Cette disposition vise à assurer, en cas de perte du droit aux prestations transitoires, le remboursement de frais ou de prestations qui, bien que fournies à un moment où il existait encore un droit au remboursement (art. 5 LPtra), ont été facturés après la date à laquelle le droit a pris fin. La prestation à rembourser a toutefois bel et bien été fournie, lorsque la personne remplissait les conditions posées par l’art. 5 LPtra.

Art. 29 Limite du remboursement et relations avec les prestations d’autres as-

surances (art. 17, al. 3, LPtra)

Les frais de maladie et d’invalidité doivent être remboursés conformément à l’art. 17 LPtra jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants :

- le montant maximal de la prestation transitoire annuelle et du remboursement des frais de

maladie et d’invalidité visé à l’art. 7, al. 2, LPtra ;

7 RS 831.301.1