Rapport explicatif
Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages
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Art. 41 Versement aux couples
Cet article s’appuie sur la disposition de l’art. 21b OPC-AVS/AI et définit, conformément aux dispositions sur les prestations transitoires, comment est réalisé le versement de ces prestations pour les couples.
Les modifications par rapport à l’art. 21b OPC-AVS/AI ne sont que d’ordre rédactionnel.
Art. 42 Versement à l’étranger
Cette disposition s’appuie sur la procédure pour les versements à l’étranger de la Centrale de compensation (CdC) dans le 1er pilier. Elle garantit la sécurité juridique et vise à éviter tout malentendu. Des fluctuations des taux de change peuvent toujours donner lieu à des plaintes ou à des questions. La base légale doit permettre des clarifications.
Art. 43 Paiement d’arriérés
Cet article correspond à l’art. 22, al. 4 et 5, OPC-AVS/AI.
Il est précisé à l’al. 1 que des prestations transitoires accordées rétroactivement peuvent être remboursées directement à une autorité d’assistance, publique ou privée, dès lors qu’elle a consenti des avances à un assuré en attendant qu’il soit statué sur ses droits aux prestations transitoires. Les différences par rapport à l’art. 22, al. 2, OPC-AVS/AI ne sont que d’ordre rédactionnel.
Art. 44 Obligation de renseigner
Cet article correspond à l’art. 24 OPC-AVS/AI. Les différences par rapport à l’OPC-AVS/AI ne sont que d’ordre rédactionnel.
Art. 45 Modification de la prestation transitoire annuelle
Cet article correspond en principe à l’art. 25 OPC-AVS/AI.
Il a toutefois été adapté afin que le transfert de domicile dans un État membre de l’UE ou de l’AELE soit l’occasion de procéder à un examen de la prestation transitoire (adaptation au pouvoir d’achat). Des modifications ont en outre été ajoutées.
Art. 46 Compétence en cas de changement de domicile
Cet article correspond à la réglementation prévue à l’art. 54a, al. 4, OPC-AVS/AI, mais il est agencé différemment et comporte des modifications rédactionnelles.
Comme la totalité des prestations transitoires (montant pour l’assurance obligatoire des soins compris) est versée aux bénéficiaires, aucune coordination n’est nécessaire avec la réduction des primes et la prime d’assurance-maladie.
Art. 47 Litiges concernant la communication de données
Cet article correspond à la réglementation prévue à l’art. 27b OPC-AVS/AI. Il comporte toutefois des modifications d’ordre rédactionnel sans conséquence sur le fond.
Art. 48 Frais de communication et de publication de données
Cet article correspond à la réglementation prévue à l’art. 27c OPC-AVS/AI.
Art. 49 Conservation des dossiers
Cet article correspond à la réglementation prévue à l’art. 29, al. 2, OPC-AVS/AI en relation avec l’art. 156, al. 2, RAVS et dispose que l’OFAS peut édicter des prescriptions relatives à la conservation des dossiers, ainsi que sur la remise ou la destruction de dossiers.