Rapport explicatif
Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages
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L’ancien art. 29, al. 1, OPC-AVS/AI sur la gestion des documents n’ a pas été adopté.
L’art. 46 LPGA en relation avec l’art. 8 OPGA s’applique.
Art. 50 Indication séparée des prestations d’assurance ou d’aide versées par les cantons dans le calcul et dans la décision
Cet article correspond à la disposition de l’art. 29, al. 3, OPC-AVS/AI, avec toutefois des modifications rédactionnelles.
Art. 51 Droit de recours
Cet article correspond à la réglementation de l'art. 38 OPC-AVS/AI, mais des modifications rédactionnelles ont été apportées.
Remarques préliminaires aux art. 52 à 55
Le financement des prestations transitoires a lieu chaque semestre, au moyen d’une avance. Le montant restant est transféré aux cantons sur la base des comptes qu’ils ont établis pour le semestre précédent. La Confédération prend à sa charge la totalité des prestations transitoires et pas uniquement les cinq huitièmes, comme dans le cas des PC. À la différence des PC, la Confédération ne participe pas aux frais d’administration des cantons. Ces différences se reflètent dans le libellé des dispositions.
Art. 52 Compte
Cet article correspond à la réglementation de l’art. 40 OPC-AVS/AI, avec toutefois des adaptations rédactionnelles. À la différence des PC, le décompte des prestations transitoires versées doit être fait par les cantons chaque semestre, ce qui se reflète dans cette disposition.
Art. 53 Fixation du montant destiné au financement des prestations transitoires
Cette disposition reprend l’art. 40a OPC-AVS/AI avec des adaptations rédactionnelles.
Art. 54 Versement et avances
Cette disposition reprend l’art. 41 OPC-AVS/AI. Des adaptations rédactionnelles ont toutefois été réalisées et la disposition a été adaptée pour tenir compte des avances semestrielles aux cantons.
Art. 55 Restitution
Cette disposition reprend l’art. 42 OPC-AVS/AI, avec toutefois une précision sur les destinataires ainsi que des adaptations rédactionnelles.
Art. 56 Coordination entre les organes d’exécution
Cette disposition reprend l’art. 52 OPC-AVS/AI.
Art. 57 Surveillance
Cette disposition reprend l’art. 55 OPC-AVS/AI, avec un titre modifié ainsi que des adaptations rédactionnelles.