Rapport explicatif

Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages

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prestation adéquate doivent être considérées comme un dessaisissement de fortune. Une contrepartie est considérée comme adéquate si elle représente au moins 90 % de la valeur de la prestation. Il y a donc dessaisissement de fortune non seulement en cas de donation, mais aussi lorsque des parts de fortune sont vendues à un prix nettement inférieur à la valeur du marché ou lorsque la chose achetée est acquise à un prix surfait.

Art. 25 Montant du dessaisissement en cas d’aliénation (art. 13, al. 2, LPtra)

L’al. 1 contient une réglementation qui apparaît à l’art. 17a, al. 5, OPC-AVS/AI, disposition qui porte sur l’évaluation de la fortune. Pour des raisons de systématique, elle a été placée dans l’OPtra dans la disposition relative au dessaisissement. Ce déplacement n’entraîne pas de différence de fond par rapport à l’OPC-AVS/AI.

Art. 26 Montant du dessaisissement en cas de consommation excessive de la

fortune (art. 13, al. 3, LPtra)

Al. 1 et 2

Ces deux alinéas indiquent comment procéder pour déterminer le montant du dessaisissement. L’al. 1 précise que ce montant est obtenu en déduisant la limite admise de consommation de la fortune de la diminution effective de la fortune de l’assuré. L’al. 2 définit, quant à lui, la façon de déterminer la limite admise de consommation de la fortune : pour chaque année de la période considérée, la consommation admise est calculée séparément. La limite est fixée à 10 % de la fortune, ou à 10 000 francs si la fortune est inférieure ou égale à 100 000 francs (art. 13, al. 3, LPtra), en prenant pour base l'état de la fortune au 1erjanvier de l’année considérée. Par exemple, pour une fortune de 150 000 francs, une consommation maximale de 15 000 francs est admise. L’année suivante, si la fortune s’élève à 140 000 francs, une consommation maximale de 14 000 francs est admise, et ainsi de suite. Les montants obtenus pour chaque année sont additionnés afin d’obtenir la limite admise de consommation de la fortune.

Al. 3

Cet alinéa précise quels éléments de la fortune ne sont pas pris en compte dans la détermination du montant du dessaisissement et quels motifs peuvent exceptionnellement justifier un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune.

Let. a :

L’imputation de la fortune correspond à la part de la fortune qui est prise en compte chaque année dans le calcul de la PC en tant que revenu déterminant (voir art. 10, al. 1, let. c, LPtra). La prise en compte de cette part de la fortune a pour effet de réduire le montant versé et oblige le bénéficiaire des prestations à consommer sa fortune, à hauteur du montant qui lui est imputé dans le calcul, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Par conséquent, cette consommation ne constitue pas un dessaisissement de fortune. Les diminutions de fortune jusqu’à concurrence du montant de l’imputation de la fortune ne doivent donc pas être prises en compte dans la détermination du montant du dessaisissement et ne doivent pas être justifiées par le bénéficiaire de prestations transitoires. Sont réservés les cas visés à l’art. 24, let. b, OPtra.

Let. b :

Comme indiqué à l’art. 13, al. 3, LPtra, le Conseil fédéral définit les motifs importants qui pourraient justifier un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune. Cet alinéa énumère de façon exhaustive les motifs considérés comme importants.

Ch. 1 à 5 : ces dispositions décrivent les dépenses qui s’expliquent par des motifs importants et qui justifient un dépassement de la limite admise de consommation de la fortune. Il revient à l’assuré d’apporter la preuve que ces dépenses supplémentaires sont effectivement justifiées par l’un de ces motifs.