Rapport explicatif
Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif
Art. 35 Moyens auxiliaires (art. 17, al. 1, let. d LPtra)
En principe, les moyens auxiliaires doivent être pris autant que possible en charge par l'assurance-invalidité.. Étant donné que les bénéficiaires de prestations transitoires doivent poursuivre leurs efforts d’intégration sur le marché du travail, les moyens auxiliaires qui ne sont remboursés par l’AI qu’en cas d’exercice d’une activité lucrative, doivent aussi être remboursés. De plus, les frais d’entraînement à l’emploi de moyens auxiliaires, de réparation, d’adaptation et de renouvellement sont pris en charge. La prise en charge des frais d’utilisation et d’entretien n’est pas prévue.
Art. 36 Remboursement de la participation aux coûts (art. 17, al. 1, let. e LPtra)
Al. 1
Conformément à l’art. 64 en relation avec l’art. 24 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)8, les assurés doivent participer aux coûts à hauteur de la franchise et de la quote-part. Le montant de la franchise peut être choisi entre différentes options ; la quote-part s’élève à 350 francs par an pour les enfants jusqu’à 18 ans et à 700 francs par an pour les adultes (art. 93, al. 2, en relation avec l’art. 103, al. 2, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)9.
La participation aux coûts (franchise et quote-part) est remboursée conformément à l’art. 17, al. 1, let. g, LPtra.
Al. 2
Le remboursement des frais pour la franchise et la quote-part est limité à 1000 francs par an. Cela correspond à la participation aux coûts maximale pour une franchise de 300 francs et une quote-part de 10 % jusqu’à un montant de 700 francs par an. Les bénéficiaires de prestations transitoires qui optent pour une franchise plus élevée sont ainsi mis sur un pied d’égalité avec ceux qui optent pour une franchise de 300 francs.
Art. 37 Frais en cas de séjour dans un home ou un hôpital
(art. 17, al. 1, let. e LPtra)
Les frais en cas de séjour dans un home ou dans un hôpital sont généralement considérés comme des frais de maladie, qui doivent être pris en charge par l’assurance-maladie. Lors d’un séjour dans un home ou dans un hôpital, le montant destiné à la couverture des besoins vitaux d’un bénéficiaire de prestations transitoires continue d’être versé, raison pour laquelle les frais de restauration doivent être déduits. Une telle déduction est considérée comme appropriée lorsque le montant montant total prévu pour la nourriture à l’art. 11, al. 2, RAVS, est pris en compte.
Art. 38 Exercice du droit (Art. 19. al. 1. LPtra)
Cet article correspond à l’art. 20 OPC-AVS/AI. Il y a des modifications d’ordre rédactionnel à chaque alinéa, mais elles n’ont pas de conséquences sur le fond. L’al. 3 règle la compétence pour les personnes à l’étranger.
Art. 39 Durée de la procédure
Cet alinéa correspond à l’art. 21 OPC-AVS/AI. Une modification d’ordre rédactionnel a été opérée à l’al. 1.
Art. 40 Arrondissement des montants versés
Les montants mensuels de la prestation transitoire annuelle sont arrondis au franc supérieur.