Rapport explicatif

Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages

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- le montant maximal des frais de maladie et d’invalidité visé à l’art. 17, al. 2, LPtra, c’est-

à-dire 5000 francs pour les personnes seules et 10 000 francs pour les couples et les personnes ayant des enfants mineurs ou des enfants de moins de 25 ans encore en formation.

La disposition précise également que le remboursement est subsidiaire par rapport aux autres assurances.

Art. 30 Frais de maladie et d’invalidité causés à l’étranger (art. 17, al. 3, LPtra)

Cet article règle le remboursement des frais de maladie et d’invalidité causés à l’étranger.

Il convient toutefois de souligner que, conformément aux règles de coordination européennes, les prestations en nature fournies en cas de maladie ne sont pas versées à l’étranger. Les bénéficiaires de prestations transitoires domiciliés à l’étranger n’ont par conséquent aucun droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité.

Art. 31 Frais de maladie et d’invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte

(Art. 7, al. 4 en relation avec l'art. 18, let.b, LPtra)

Cet article correspond à la disposition de l’art. 19 OPC-AVS/AI et règle, pour les bénéficiaires de prestations transitoires, le remboursement des frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n’est pas tenu compte pour le calcul des prestations conformément à l’art. 7, al. 4, LPtra.

Art. 32 Frais de traitements dentaires (art. 17, al. 1, let. a LPtra)

Al. 2 et 5

Les frais de traitement dentaire doivent être calculés et remboursés conformément au tarif de l’assurance-accidents, de l’assurance militaire et de l’assurance-invalidité (tarif AA/AM/AI).

En particulier pour les cantons situés à proximité de la frontière, il faut ajouter une disposition prévoyant que les travaux de technique dentaire achetés à l’étranger par des dentistes suisses doivent être remboursés sur la base du tarif étranger, si celui-ci est inférieur.

Al. 3

Selon cette disposition, un devis doit être obtenu s’il est vraisemblable que le coût d’un traitement dentaire (frais de laboratoire inclus) sera supérieur à 3000 francs. Tous les cantons ont adopté le principe de cette disposition dans le système des PC, même s’ils ont fixé à des niveaux différents le montant à partir duquel un devis est nécessaire. Dans le cas présent, ce montant est celui qui figurait dans l’OMPC.

Art. 33 Frais liés à un régime alimentaire particulier (art. 17, al. 1, let. b LPtra)

Conformément à l’art. 17, al. 1, let. b, LPtra, les frais liés à un régime alimentaire particulier doivent être remboursés. Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin sont remboursés au moyen d’un montant forfaitaire annuel de 2100 francs. Ce montant est tiré de l’ancienne OMPC, dont les dispositions ont été conservées par la plupart des cantons.

Art. 34 Frais de transport (art. 17, al. 1, let. c LPtra)

Cette disposition règle la prise en charge des frais de transport vers le centre de soins le plus proche en cas d’urgence, de transfert ou d’utilisation des transports publics. Si une personne a besoin, en raison de son handicap, d’un autre moyen de transport non prévu (par ex. un taxi pour handicapés ou son propre véhicule), les coûts lui sont remboursés conformément à l’al. 2 (deuxième phrase).