Rapport explicatif

Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages

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fiscale cantonale. En l’absence de dispositions sur ce point, les principes valables en matière d’impôt fédéral direct s’appliquent.

Art. 20 Prise en compte de la valeur annuelle en cas de renonciation à un usu-

fruit ou à un droit d’habitation (art. 10, al. 1, let. b, LPtra)

Cette réglementation correspond à l’art. 15e P-OPC-AVS/AI et règle la procédure en cas de renonciation à un usufruit ou à un droit d’habitation. Les différences sont d’ordre purement rédactionnel.

Art. 21 Calcul de la fortune nette (art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

Cette disposition précise la façon de calculer la fortune nette qui est déterminante pour le calcul de la prestation transitoire. Les trois premiers alinéas sont conformes aux dispositions de l’OPC-AVS AI. Le quatrième alinéa comporte une différence par rapport au calcul de la fortune nette déterminante dans le régime des PC afin de garantir une cohérence avec le but des prestations transitoires, à savoir préserver l’avoir de la prévoyance professionnelle.

Al. 4

Le capital de vieillesse de la prévoyance professionnelle ne fait pas partie de la fortune prise en compte dans le calcul des prestations transitoires. Cette règle diffère de celle applicable au seuil d’entrée lié à la fortune et donc à la naissance du droit à la prestation. Dans ce dernier cas, la fortune comprend également la part du capital de vieillesse qui excède le montant fixé. Le but de la prestation transitoire est de protéger la prévoyance vieillesse. Dès lors que des personnes ont droit à des prestations transitoires, le montant de leur prévoyance vieillesse doit être préservé jusqu’à ce qu’elles aient droit aux prestations ordinaires de vieillesse.

Cette disposition signifie a contrario que le capital de vieillesse du conjoint qui n’a pas droit à des prestations transitoires doit être pris en compte lorsque celui-ci peut y avoir accès.

Art. 22 et 23 Évaluation de la fortune et prise en compte des rentes viagères avec res-

titution (art. 10, al. 1, let. c, LPtra)

Ces dispositions correspondent respectivement à l’art. 15c OPC-AVS/AI et à l’art. 17aP-OPC-AVS/AI.

Art. 24 Dessaisissement de parts de fortune. Principe (art. 13, al. 2 et 3, LPtra)

L’art. 13, al. 3, LPtra étend la notion de dessaisissement de fortune aux cas dans lesquels une personne consomme une part significative de sa fortune en peu de temps sans qu’un motif important ne le justifie. L’art. 24 OPtra précise qu’un dessaisissement de fortune peut se produire dans deux situations:

– lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-

prestation n’atteint pas au moins 90 % de la valeur de la prestation (let. a) ; ou

– lorsqu’une personne a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune

excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 13, al. 3, LPtra (let. b).

Les cas prévus à la let. a correspondent à la pratique en matière de prestations complémentaires, pratique qui repose sur la jurisprudence6. Selon cette jurisprudence, l’aliénation de parts de fortune pour s’acquitter d’une obligation imposée par la loi ou par une décision judiciaire, par exemple le paiement d’une peine pécuniaire, d’une indemnité en capital en cas de divorce ou d’un impôt direct, n’est pas constitutive d’un dessaisissement de fortune. À l’inverse, en l’absence d’une telle obligation légale, les parts de fortune aliénées sans contre-

6 Voir notamment ATF 122 V 394.