Rapport explicatif
Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages
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montants maximaux plus élevés au titre du loyer. Par contre, les « communes périurbaines de faible densité » entrent dans la catégorie des communes rurales et sont donc attribuées à la région 3. Cette attribution est judicieuse, car elle garantit une meilleure prise en compte du niveau des loyers, élément déterminant pour la classification proposée.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) doit s’informer auprès de l’OFS sur les communes qui ont fusionné et qui doivent éventuellement être attribuées à une autre région. L’OFS tient une liste des fusions communales. Le découpage territorial est révisé tous les dix ans environ.
Art. 15 Réduction ou augmentation des montants maximaux reconnus au titre
du loyer (art. 9, al. 6, LPtra)
Conformément au nouvel art. 9, al. 6, LPtra, les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans certaines communes. Il sera seulement donné suite à une demande de réduction si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de PT est couvert par les montants maximaux correspondants.
Le canton doit prouver dans sa demande que les conditions d’une réduction sont remplies. S’il ne peut pas fournir cette preuve par manque de moyens techniques ou humains, il doit motiver sa demande de réduction des montants maximaux dans la commune concernée. Une motivation succincte doit aussi être jointe aux demandes d’augmentation. La demande doit être déposée au plus tard le 30 juin de l’année qui précède l’année où les montants doivent être adaptés afin de laisser suffisamment de temps pour son évaluation. L’OFAS examine si la demande peut être acceptée.
Le DFI fixe dans une ordonnance l’étendue de la réduction ou de l’augmentation des montants maximaux applicables aux communes concernées l’année suivante jusqu’à fin octobre au plus tard.
Art. 16 Date déterminante pour le calcul des revenus et de la fortune
(art. 11, let. c, LPtra)
Cette disposition reprend largement celle de l’art. 23 OPC-AVS/AI. À la différence de cette disposition, c’est le début du droit qui est déterminant pour le calcul de la prestation transitoire et non pas, comme dans les PC, les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente. Par ailleurs, à la différence de l’OPC-AVS AI, cette disposition figure dans l’OPtra sous la section consacrée au calcul des prestations transitoires.
Art. 17 Calcul du revenu provenant de l’exercice d’une activité lucrative
(art. 10, al. 1, let. a, LPtra)
La disposition définit la manière dont le revenu de l’activité lucrative doit être calculé ou ce qui peut en être déduit. Il peut s’agir du revenu de l’activité lucrative du bénéficiaire ou de celui de son conjoint ou de sa conjointe. Elle correspond à l’art. 11a OPC-AVS/AI
Art. 18 Évaluation du revenu en nature (art. 10, al. 1, let. a, LPtra)
Cette réglementation correspond à l’art. 11, al. 1, OPC-AVS/AI et dispose que l’évaluation du revenu en nature se fait selon les règles de l’AVS.
Art. 19 Valeur locative et revenu provenant de la sous-location
(art. 10, al. 1, let. b, LPtra)
Cette réglementation correspond à l’art. 12 OPC-AVS/AI. Les différences ne sont que d’ordre rédactionnel. Selon cette disposition, l’évaluation de la valeur locative se base sur la législation