Rapport explicatif
Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages
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prestations transitoires et les membres de leur famille qui vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes peuvent faire valoir le même montant maximal au titre du loyer que les familles qui vivent seules et dont tous les membres de la famille sont compris dans le calcul.
Art. 10 Frais d’entretien des bâtiments (art 9, al. 1, let. e, LPtra)
Il s’agit ici de la même disposition que l’art. 16 OPC-AVS/AI. Les différences sont d’ordre purement rédactionnel.
Art. 11 Forfait pour frais accessoires (art. 9, al. 1, let. b et 11, let. d, LPtra)
Il s’agit ici de la même disposition que l’art. 16a OPC-AVS/AI. Les différences sont d’ordre purement rédactionnel.
Art. 12 Forfait pour frais de chauffage (art. 11, let. e, LPtra)
Il s’agit ici de la même disposition que l’art. 16b OPC-AVS/AI. Les différences sont d’ordre purement rédactionnel.
Art. 13 Forfait pour l’assurance obligatoire des soins (art. 9, al. 1, let. h, LPtra)
La présente disposition règle ce qu’il faut comprendre par prime moyenne et prime effective. Il s’agit de la prime qui a été approuvée par l’Office fédéral de la santé publique pour l’assureur, le groupe d’âge, le canton et la région de prime du bénéficiaire de prestations transitoires pour la forme d’assurance et la franchise choisies, avec ou sans la couverture des accidents. Alors que la prime moyenne est toujours calculée en incluant la couverture accidents, la prime effective ne comprend la couverture accidents que si la personne concernée couvre effectivement ce risque par le biais de l’assurance obligatoire des soins. Lorsqu’une personne a souscrit une police d’assurance avec une franchise à option ou avec un choix limité des fournisseurs de prestations, seule la prime effectivement due sera prise en compte dans le calcul. Les primes des assurances complémentaires ne sont en revanche pas prises en compte.
Art. 14 Répartition des communes dans les régions déterminantes pour les
loyers (art. 9, al. 4, LPtra)
Al. 1
Cette disposition établit que la région 1 correspond au numéro 111 « ville-centre d’une grande agglomération » de la typologie des communes 2012 (en 25 catégories). Elle comprend les cinq centres de Berne, Zurich, Bâle, Genève et Lausanne5.
Al. 2
Cet alinéa établit les régions 2 et 3 sur la base de la typologie urbain-rural 2012. Cette nouvelle typologie n’entraîne qu’un nombre relativement restreint de passages de communes d’une région à l’autre. Ces passages ont surtout eu lieu de la région rurale à la région urbaine, ce qui reflète l’urbanisation croissante de la Suisse.
La typologique urbain-rural 2012 comprend trois catégories : les communes urbaines, les communes intermédiaires et les communes rurales. Pour répartir ces communes entre les régions 2 et 3 au sens du présent projet, les communes des catégories urbaine et intermédiaire ont été attribuées à la région 2 (à l’exception des cinq grands centres urbains), tandis que les communes rurales l’ont été à la région 3. Le choix de cette typologie est judicieux, car elle attribue les « communes d’un centre rural » à la région 2. Or, ce type de communes présente généralement une densité de population plutôt élevée, ce qui justifie la prise en compte de
5 Typologie des communes et typologie urbain-rural 2012, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2017, p. 5, www.statistique.admin.ch > trouver des statistiques > thèmes transversaux > analyses territoriales > niveaux géographiques > typologiques territoriales