Rapport explicatif

Consultation 2020/61: Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés · 15 pages

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ce qui est des éléments de preuve, il n’y a pas lieu d’imposer des exigences qualitatives et quantitatives élevées.

Il s’agit de reconnaître non seulement les efforts déployés sous la forme d’entretiens de conseil facultatifs dans les offices régionaux de placement (ORP) ou de candidatures, mais surtout aussi tous les efforts qui permettent aux bénéficiaires de prestations transitoires de rester actifs. Ces efforts d’intégration se distinguent donc des mesures des ORP, car ils sont nettement plus larges. Outre la participation à des mesures de réinsertion proposées par les ORP, les engagements facultatifs suivants devraient par conséquent aussi être reconnus :

- bénévolat ;

- participation à un cours de langue ;

- coaching ;

- soins et assistance apportés à des proches ou à des connaissances.

Il faut également noter que la LPtra ne prévoit pas de possibilités de sanction ou de prise en compte d’un revenu hypothétique au cas où les bénéficiaires de prestations transitoires n’apportent pas la preuve qu’ils déploient des efforts d’intégration.

Art. 6 Calcul des prestations transitoires en cas de séparation des conjoints

(art. 7, al. 5, LPtra)

Cette dispose explique comment la prestation transitoire doit être calculée lorsque deux conjoints sont séparés. L’al. 3 de la disposition correspond à l’art. 3, al. 3, OPC-AVS/AI.

Art. 7 Enfants dont il n’est pas tenu compte pour le calcul (art. 7, al. 4, LPtra)

Cette disposition règle la procédure pour déterminer si un enfant disposant de ses propres revenus doit être exclu du calcul des prestations transitoires ou s’il peut être pris en compte dans le calcul commun.

Art. 8 Adaptation en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence

(art. 8 LPtra)

L’adaptation de la prestation transitoire en fonction du pouvoir d’achat du pays de résidence est effectuée sur la base des indices des niveaux de prix de l’Office fédéral de la statistique.

Art. 9 Montant maximal reconnu au titre du loyer pour les personnes vivant en

communauté d’habitation (art. 9, al. 3, LPtra)

Le Conseil fédéral règle la détermination du mode de calcul du montant maximal pour les personnes faisant l’objet d’un calcul commun de la prestation transitoire annuelle en vertu de l’art. 9, al. 3, LPtra qui vivent en communauté d’habitation avec d’autres personnes non incluses dans ce calcul. En introduisant cette norme de délégation, le législateur tient compte du fait qu’il faut traiter de manière différente les communautés d’habitation mixtes, où cohabitent des familles et d’autres personnes. Si la disposition relative aux communautés d’habitation était applicable à toutes les formes mixtes, chaque personne comprise dans le calcul de la prestation transitoire pourrait faire valoir le montant maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Les familles dans une telle situation de cohabitation seraient donc clairement privilégiées par rapport aux familles ne vivant pas sous cette forme. À l’inverse, si les dispositions générales sur la cohabitation étaient applicables, les montants maximaux reconnus au titre du loyer de chaque bénéficiaire – ou la somme pour une famille – pourraient être très bas dans une communauté d’habitation composée de nombreuses personnes.

Selon la présente disposition de l’ordonnance, dans de tels cas de figure, seules les personnes comprises dans le calcul commun de la prestation transitoire sont prises en considération pour établir le montant maximal reconnu au titre du loyer de ce ménage. En contrepartie, il est renoncé à la division du loyer tel que le prévoit l’art. 9, al. 2, LPtra. Ainsi, les bénéficiaires de