Projet OAMal

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages

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Assurance-maladie. O RO

Art. 47 Physiothérapeutes

Les physiothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de physiothérapeute octroyée conformément à l’art. 12 LPSan7 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;

b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1. auprès d’un physiothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance;

2. dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou

3. au sein d’une organisation de physiothérapeutes, sous la direction d’un physiothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;

c. exercer à titre indépendant et à leur compte;

d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 48 Ergothérapeutes

1Les ergothérapeutes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes :

a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’ergothérapeute octroyée conformément à l’art. 12 LPSan8 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;

b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

1. auprès d’un ergothérapeute admis en vertu de la présente ordonnance,

2. dans un hôpital, sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou

3. au sein d’une organisation d’ergothérapeutes, sous la direction d’un ergothérapeute qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;

c. exercer à titre indépendant et à leur compte ;

d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 49 Infirmiers

1Les infirmiers sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession d’infirmier octroyée conformément à l’art. 12 LPSan9 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;

b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:

7 RS 811.21

8 RS 811.21

9 RS 811.21