Projet OAMal
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages
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Assurance-maladie. O RO
Art. 41
Abrogé
Art. 42
Les dentistes sont admis pour les prestations visées à l’art. 31 LAMal s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. disposer d’une autorisation cantonale de pratiquer la profession de dentiste octroyée conformément à l’art. 36 LPMéd4;
b. justifier d’une formation pratique de trois ans dans un cabinet de dentiste ou dans un institut dentaire;
c. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 43
Abrogé
Titre précédant l’art. 44
Section 4 Chiropraticiens et organisations de chiropraticiens
Art. 44, titre et al. 1
Chiropraticiens
1Les chiropraticiens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. disposer d’une autorisation cantonale de pratiquer la profession de chiropraticien octroyée conformément à l’art. 36 LPMéd5;
b. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art 58g
Insérer avant le titre de la section 5
Art. 44a Organisations de chiropraticiens
Les organisations de chiropraticiens sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 44;