Projet OAMal

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages

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Assurance-maladie. O RO

Art. 55

Les centres de remise de moyens et d’appareils sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;

b. avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec un assureur;

c. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 55a

Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a. remplir les conditions de l’art. 39, al. 1, let. b à e, LAMal ;

b. avoir défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 LAMal ;

c. garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme ;

d. avoir pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale ;

Art. 56

Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes :

a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;

b. avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec un assureur;

c. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 57, al. 1

1Les établissement de cure balnéaire sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. être admis en vertu du droit cantonal;

b. être placés sous surveillance médicale;

c. utiliser les sources thermales du lieu dans un but thérapeutique;

d. disposer d’installations diagnostiques et thérapeutiques adéquates;

e. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.