Projet OAMal
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages
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Assurance-maladie. O RO
Art. 55
Les centres de remise de moyens et d’appareils sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. être admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité;
b. avoir conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec un assureur;
c. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 55a
Les maisons de naissances sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. remplir les conditions de l’art. 39, al. 1, let. b à e, LAMal ;
b. avoir défini leur champ d’activité conformément à l’art. 29 LAMal ;
c. garantir une assistance médicale suffisante par une sage-femme ;
d. avoir pris des mesures pour faire face aux situations d’urgence médicale ;
Art. 56
Les entreprises de transports et de sauvetage sont admises si elles remplissent les conditions suivantes :
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir conclu un contrat sur les transports et le sauvetage avec un assureur;
c. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 57, al. 1
1Les établissement de cure balnéaire sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. être admis en vertu du droit cantonal;
b. être placés sous surveillance médicale;
c. utiliser les sources thermales du lieu dans un but thérapeutique;
d. disposer d’installations diagnostiques et thérapeutiques adéquates;
e. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.