Projet OAMal

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages

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Assurance-maladie. O RO

1. auprès d’un infirmier admis en vertu de la présente ordonnance,

2. dans un hôpital, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou

3. au sein d’une organisation de soins et d’aide à domicile, sous la direction d’un infirmier qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.

c. exercer à titre indépendant et à leur compte ;

d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 50 Logopédistes-orthophonistes

Les logopédistes-orthophonistes sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:

a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de logopédiste-

orthophoniste;

b. avoir reçu une formation professionnelle théorique et pratique de trois ans de

logopédiste-orthophoniste, reconnue par le canton, et avoir subi avec succès l’examen portant sur les branches suivantes:

1. linguistique (linguistique, phonétique, psycholinguistique),

2. logopédie-orthophonie (méthode de thérapie logopédique-orthophonique [conseil, examen logopédique-orthophonique, traitement], pédagogie et psychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage et psychologie pour les personnes ayant des difficultés de langage, pathologie du langage),

3. médecine (neurologie, oto-rhino-laryngologie, phoniatrie, psychiatrie, stomatologie),

4. pédagogie (pédagogie, pédagogie spécialisée, pédagogie curative),

5. psychologie (psychologie du développement, psychologie clinique, psychologie pédagogique, y compris la psychologie de l’apprentissage, psychologie sociale),

6. droit (législation sociale);

b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique en logopédie-orthophonie

clinique, essentiellement dans le traitement des adultes, dont au moins une année dans un hôpital, sous la direction d’un médecin spécialisé (oto-rhinolaryngologue, psychiatre, pédopsychiatre, phoniatre ou neurologue) et en présence d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance ; une année peut avoir été accomplie dans le cabinet d’un médecin spécialisé ou dans une organisation de logopédistes-orthophonistes admise en vertu de la présente ordonnance, sous la direction du médecin spécialisé et en compagnie d’un logopédiste-orthophoniste qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance ;

c. exercer à titre indépendant et à leur compte ;

d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.