Projet OAMal
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages
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Assurance-maladie. O RO
c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50a;
d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 52c Organisations de logopédistes-orthophonistes
Les organisations de logopédistes-orthophonistes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50;
d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 52d Organisations de neuropsychologues
1Les organisations de neuropsychologues sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 50b;
d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 54, titre et al. 1, phrase introductive, et 4bis
Conditions
1Sont admis comme laboratoires médicaux:
4bisPour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.