Projet OAMal
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages
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Assurance-maladie. O RO
Art. 50a Diététiciens
Les diététiciens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes :
a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de diététicien octroyée conformément à l’art. 12 LPSan10 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1. auprès d’un diététicien admis en vertu de la présente ordonnance,
2. dans un hôpital, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance, ou
3. au sein d’une organisation de diététique, sous la direction d’un diététicien qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance.
c. exercer à titre indépendant et à leur compte ;
d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 50b Neuropsychologues
Les neuropsychologues sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de neuropsychologue;
b. être titulaires:
1. d’un diplôme en psychologie reconnu et d’un titre postgrade fédéral en neuropsychologie ou reconnu équivalent selon la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)11, ou
2. d’un diplôme en psychologie reconnu selon la LPsy et d’un titre de spécialisation en neuropsychologie de la Fédération suisse des psychologues ;
c. exercer à titre indépendant et à leur compte;
d. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 51 Organisations de soins et d’aide à domicile
Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
10 RS 811.21
11 RS 935.81