Projet OAMal
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages
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Assurance-maladie. O RO
c. disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent ;
e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 52 Organisations d’ergothérapie
Les organisations d’ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48;
d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 52a Organisations de physiothérapie
Les organisations de physiothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 47;
d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 52b Organisations de diététique
Les organisations de diététique sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;