Projet OAMal

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages

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Assurance-maladie. O RO

c. disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;

d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent ;

e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 52 Organisations d’ergothérapie

Les organisations d’ergothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;

b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;

c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 48;

d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;

e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 52a Organisations de physiothérapie

Les organisations de physiothérapie sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;

b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;

c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 47;

d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;

e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.

Art. 52b Organisations de diététique

Les organisations de diététique sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:

a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;

b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;