Projet OAMal
Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 12 pages
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Assurance-maladie. O RO
d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Titre précédant l’art. 45
Section 5 Sages-femmes et organisations de sages-femmes
Art. 45 Sages-femmes
Les sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de sage-femme octroyée conformément à l’art. 12 de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)6 ou reconnue conformément à l’art. 34, al. 1, LPSan;
b. avoir exercé pendant deux ans une activité pratique:
1. auprès d’une sage-femme admise en vertu de la présente ordonnance,
2. dans la division d’obstétrique d’un hôpital, sous la direction d’une sagefemme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance,
3. dans une organisation de sages-femmes, sous la direction d’une sagefemme qui remplit les conditions d’admission de la présente ordonnance;
c. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Insérer avant le titre de la section 6
Art. 45a Organisations de sages-femmes
Les organisations de sages-femmes sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;
b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
c. fournir leurs prestations en ayant recours à des personnes qui remplissent les conditions de l’art. 45;
d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
Art. 46
Abrogé