Projet O sur le registre Var 2

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 17 pages

Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet

Ordonnance sur le registre des fournisseurs de prestations AOS RO ...

Art. 18 Communication de données sensibles aux fournisseurs de prestations

concernés

1Tout fournisseur de prestations inscrit au registre des fournisseurs de prestations peut demander par écrit à l’OFSP des renseignements sur les données sensibles le concernant visées aux art. 8, al. 3, et 9.

2L’OFSP communique au fournisseur de prestations concerné les données sensibles demandées visées aux art. 8, al. 3, et 9 au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 19 Modification des données

1Les fournisseurs de données sont responsables de la modification des données qu’ils ont notifiées ou inscrites dans le registre des fournisseurs de prestations en vertu des art. 4 à 11.

2Les fournisseurs de données doivent vérifier l’exactitude des demandes de modification soumises par des tiers.

3Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 20 Demande de rectification par les fournisseurs de prestations

concernés

Tout fournisseur de prestations inscrit au registre des fournisseurs de prestations peut demander une rectification des données le concernant.

Section 4 Coûts et émoluments

Art. 21 Répartition des coûts et exigences techniques

1L’OFSP assure la programmation, l’exploitation, ainsi que le développement du registre des fournisseurs de prestations.

2Il prend en charge les frais non couverts par les émoluments.

3Les coûts pour le raccordement à l’interface technique mise à disposition pour l’inscription des données, ainsi que les coûts pour les adaptations nécessaires de leur propre solution informatique, sont à la charge des fournisseurs de données autorisés visés à l’art. 14, al. 1, let. a.

4Les coûts pour le raccordement à l’interface standard visée à l’art. 14 et pour les adaptations nécessaires de leur propre solution informatique sont à la charge des fournisseurs de données autorisés et des utilisateurs.

Art. 22 Émoluments

1Les utilisateurs visés à l’art. 14, al. 1, let. b, se voient facturer les émoluments suivants, calculés en fonction du temps consacré au traitement de leur demande:

a. un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil, la programmation de l’interface standard et la formation des utilisateurs;