Projet O sur le registre Var 2

Consultation 2020/64: Mise en œuvre de la révision LAMal (admission des fournisseurs de prestations) - modification de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) et d'autres ordonnances · 17 pages

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Ordonnance sur le registre des fournisseurs de prestations AOS RO ...

Art. 14 Accès par une interface standard

1L’OFSP facilite l’accès aux données publiques via une interface standard aux utilisateurs suivants:

a. les fournisseurs de données visés aux art. 8 à 11;

b. les services publics ou privés chargés de tâches légales.

2Les fournisseurs de données visés à l’al. 1, let. a ont accès via l’interface standard uniquement aux données qui concernent les fournisseurs de prestations admis relevant de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LAMal.

3Les services publics ou privés visés à l’al. 1, let. b, ont accès via l’interface standard uniquement aux données qui concernent les fournisseurs de prestations admis relevant de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’OFSP accorde l’accès sur demande écrite. Il publie en ligne la liste des services qui ont accès à ces données.

Art. 15 Utilisation des données à des fins statistiques ou de recherche

1L’OFSP met à la disposition des services suivants les données publiques inscrites dans le registre des fournisseurs de prestations:

a. OFS: à des fins statistiques;

b. services publics ou privés: sous une forme anonymisée à des fins de recherche, à condition que le projet de recherche présente un intérêt public et que les données soient nécessaires au projet.

2Il communique chaque année les données à l’OFS, et uniquement sur demande écrite aux services visés à l’al. 1, let. b.

Art. 16 Communication de données sensibles aux autorités compétentes

1Les autorités compétentes pour l’octroi de l’admission soumettent les demandes de renseignements sur les données sensibles visées aux art. 8, al. 3, et 9 par voie électronique dans le registre des fournisseurs de prestations.

2L’OFSP communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées visées aux art. 8, al. 3, et 9 au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 17 Communication de données sensibles au tribunal arbitral cantonal

1Le tribunal arbitral cantonal soumet les demandes de renseignements sur les données sensibles visées aux art. 8, al. 3, et 9 par voie électronique dans le registre des fournisseurs de prestations.

2L’OFSP communique au tribunal arbitral cantonal les données sensibles demandées visées aux art. 8, al. 3, et 9 au moyen d’une liaison sécurisée.