Rapport explicatif

Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 16 pages

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Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers – reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse

négociation de l’UE rempliraient les conditions d’une nouvelle reconnaissance, qu’elles obtiendraient de la FINMA sans avoir à la demander, comme ce qui a été entrepris pour le Royaume-Uni. Par ailleurs, la même procédure serait suivie si l’obligation de négociation des actions de l’UE prévue par le MiFIR était supprimée ou adaptée de telle façon qu’elle n’entrave plus de manière substantielle la négociation de titres de participation sur des plates-formes de négociation suisses.

Malgré le transfert proposé de la mesure de protection dans le droit ordinaire, le Conseil fédéral estime que cette mesure doit rester un instrument extraordinaire et en principe temporaire. Dans le cas d’application que représente l’absence de l’équivalence boursière de l’UE, il reste convaincu que la mesure de protection ne sera plus nécessaire à long terme. Il semble donc opportun de limiter la durée de validité de cette mesure.

C’est pourquoi l’obligation d’obtenir une autorisation prévue à l’art. 41a du projet doit dans un premier temps être limitée à cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Comme il n’est cependant pas possible de déterminer actuellement la durée pendant laquelle la disposition sera nécessaire, il est proposé de déléguer au Conseil fédéral la compétence de proroger, à chaque échéance, de cinq ans au plus la durée de validité de l’obligation d’obtenir une reconnaissance. Il est ainsi garanti que la mesure conservera son caractère de mesure de protection temporaire permettant de réagir relativement rapidement à des modifications du droit international des marchés financiers. Une sécurité juridique peut ainsi être rapidement créée pour les marchés financiers, ce qui revêt une importance capitale pour leur bon fonctionnement.

4 Commentaires des dispositions

Art. 41a Obligation d’obtenir une reconnaissance

Cette disposition impose aux plates-formes de négociation (c’est-à-dire notamment les bourses, appelées «marchés réglementés» dans l’UE, et les systèmes multilatéraux de négociation) ayant leur siège à l’étranger l’obligation d’obtenir une reconnaissance. Cette obligation est reprise sans changement de l’ordonnance et ne subit que des adaptations formelles.

L’obligation d’obtenir une reconnaissance complète l’actuelle obligation d’obtenir une reconnaissance prévue à l’art. 41 LIMF. Ces deux obligations sont indépendantes l’une de l’autre. Une plate-forme de négociation ayant son siège à l’étranger peut donc avoir besoin de deux reconnaissances: d’une part de la reconnaissance visée à l’art. 41 LIMF si elle accorde aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA un accès direct à ses installations; d’autre part, de la reconnaissance visée à l’art. 41a si certains titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse y sont négociés ou qu’elle permet de négocier de tels titres.

L’ajout de «ou celles-ci [les plates-formes de négociation ayant leur siège à l’étranger] permettent de négocier de tels titres d’une autre manière» précise que l’obligation d’obtenir une reconnaissance englobe également des cas de figure dans lesquels les titres de participation ne sont pas directement négociés sur la plate-forme de négociation étrangère mais dans lesquels celle-ci prend des mesures pour permettre cette négociation (p. ex. en vue d’éluder l’obligation d’obtenir une reconnaissance).

Sont réputés titres de participation les actions, les bons de participation, les bons de jouissance et les autres titres de participation (cf. art. 2, let. i, LIMF). L’ordonnance ne porte pas sur les emprunts convertibles en tant que tels (au moins jusqu’à l’annonce de leur conversion), sur les American Depository Receipts émis selon le droit des États-Unis et sur les Exchange Traded Funds (ETF). L’obligation d’obtenir une reconnaissance visée à l’art. 41a du projet ne s’applique que dans le cas où les titres de participation sont cotés à une bourse en Suisse ou négociés sur une plate-forme de négociation en Suisse (cf. art. 26 LIMF). En revanche, pour un titre de participation d’une entreprise ayant son siège en Suisse qui n’est pas coté à une