Rapport explicatif

Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 16 pages

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Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers – reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse

plates-formes étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse6).

La durée de validité d’une ordonnance fondée directement sur l’art. 184, al. 3, Cst. doit être limitée de façon appropriée. Selon la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration, elle ne peut dépasser quatre ans (art. 7c, al. 2, LOGA7). En l’occurrence, elle a été limitée au 31 décembre 2021 (art. 6 de l’ordonnance) et le Conseil fédéral ne peut la proroger qu’une seule fois, ce qu’il a fait le 17 novembre 2021. Il doit soumettre à l’Assemblée fédérale un projet de loi pour le contenu de l’ordonnance dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la prorogation, faute de quoi l’ordonnance devient automatiquement caduque à l’échéance de ce délai (c’est-à-dire au 30 juin 2022) (art. 7c, al. 3, LOGA). Le Conseil fédéral répond à cette exigence par le projet proposé.

1.2 Possibilités examinées et solution choisie

Le Conseil fédéral continue à penser que la Suisse remplit toutes les conditions d’une reconnaissance illimitée de l’équivalence de la réglementation boursière suisse par l’UE. La Commission européenne a également retenu que la Suisse remplit les quatre conditions requises pour l’équivalence boursière8. L’objectif du Conseil fédéral et la meilleure solution pour tous les acteurs du marché concernés, suisses et étrangers, demeurent donc un octroi illimité de l’équivalence boursière. Si cette équivalent a pu être obtenue du Royaume-Uni, l’UE ne l’a pas accordée (à nouveau) à ce jour. C’est pourquoi la mesure de protection restera en vigueur sans changement vis-à-vis de l’UE.

En décidant, le 17 novembre 2021, de proroger la mesure de protection, le Conseil fédéral a épuisé sa compétence en la matière. Seul un transfert dans le droit ordinaire permettra une nouvelle prolongation.

Dans ce contexte, le DFF a examiné, sur mandat du Conseil fédéral, la possibilité d’abandonner la mesure. Pour les motifs déjà exposés, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’un tel abandon pourrait entraîner des risques et des incertitudes considérables et, éventuellement, des turbulences sur les marchés. Après s’être entretenu régulièrement à ce sujet avec des acteurs du marché concernés, le DFF est parvenu à la conclusion que la mesure de protection a fait ses preuves.

Le Conseil fédéral propose donc au Parlement de transférer la mesure de protection de l’ordonnance dans le droit ordinaire sans modifications matérielles substantielles. Les adaptations mineures proposées sont, pour l’essentiel, de nature formelle et sont mentionnées dans les commentaires des articles.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le sujet de l’équivalence boursière a été annoncé dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de législature 2019 à 20239. Le projet concret n’était pas encore prévisible à ce moment-là. Pour les motifs exposés ci-dessus, le transfert de la mesure dans le droit ordinaire est maintenant opportun.

2 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

La Suisse ne connaît pas une limitation de la négociation des actions comparable à l’obligation de négociation des actions de l’UE (cf. chap. 1 concernant l’obligation de négociation des actions de l’UE). Il en va de même de nombreuses autres juridictions disposant de places financières importantes, par exemple les USA ou Hong Kong. À part l’UE, seul, pour

6 RS 958.2

7 RS 172.010

8 Cf. Décision d'exécution (UE) 2017/2441 de la Commission du 21 décembre 2017 relative à l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance applicables aux bourses en Suisse conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, considérants no 25 et, pour les différentes conditions, no 14, 18, 21 et 24.

9 FF 2020 1709, ici 1724 s