Rapport explicatif
Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 16 pages
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Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers – reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse
l’essentiel, le Royaume-Uni connaît une obligation de négociation des actions comparable, qui a été introduite dans le droit britannique par la reprise du droit de l’UE dans le cadre de l’European Union (Withdrawal) Act 2018. Il a toutefois publié en juillet 2021, dans le cadre d’un réexamen du droit boursier, une note de discussion préconisant d’abolir l’obligation de négociation des actions dans le droit britannique10. Si cette proposition était mise en œuvre, l’UE serait le seul espace juridique important à connaître une telle obligation. À la différence des obligations de négociation des instruments dérivés, largement répandues au niveau international, il n’existe pas de normes internationales contraignantes qui exigent une obligation de négociation des actions.
Les autorités de l’UE sont conscientes des aspects transfrontaliers de l’obligation de négociation des actions de l’UE. Ainsi, l’AEMF a noté, en novembre 2017, que l’absence de décisions d’équivalence peut entraîner des problèmes pour la négociation d’actions non UE11. Elle a précisé que, dans ce contexte, la Commission européenne prépare des décisions d’équivalence pour les juridictions hors UE dont les actions sont systématiquement et fréquemment négociées dans l’UE12 et que, si elle ne prend pas des décisions d’équivalence pour certaines plates-formes de négociation de juridictions hors UE, on peut partir du principe que la négociation des actions admises à la négociation à une bourse de ces État tiers ne peut pas être considérée de systématique, régulière et fréquente dans l’UE13. La Commission européenne a également souligné que l’obligation de négociation des actions de l’UE n’est applicable qu’à la condition que la négociation concernée des actions dans l’UE représente une part significative du volume global de négociation14.
L’UE a jusqu’à maintenant accordé l’équivalence boursière aux USA, à Hong Kong et à l’Australie. Il n’existe donc pas pour ces États de restrictions de la négociation d’actions telles que celles que la non-prolongation de l’équivalence boursière a créées pour la Suisse. En revanche, à l’instar de la Suisse, le Royaume-Uni n’a pas à ce jour obtenu une telle équivalence15. Sa situation est cependant différente de celle de la Suisse, notamment parce que, sur les plates-formes de négociation britanniques, les actions sont en grande majorité négociées par des entreprises d’investissement indigènes. En outre, compte tenu du Brexit, l’AEMF a modifié son interprétation de l’obligation de négociation des actions de l’UE pour que son champ d’application soit nettement plus limité qu’initialement vis-à-vis du Royaume-Uni. L’équivalence boursière a donc moins d’importance pour le Royaume-Uni que pour la Suisse, où ce sont des entreprises d’investissement étrangères qui négocient la majorité des actions à la SIX Swiss Exchange. Par conséquent, on ne connaît actuellement pas d’autres pays qui aient pris des mesures comparables à la mesure de protection.
10 UK Wholesale Markets Review: a consultation, disponible sous https://www.gov.uk/government/consultations/ukwholesale-markets-review-a-consultation
11 «ESMA is aware that the scope of the trading obligation in Article 23, and the absence of the relevant equivalence decisions, might cause issues for investment firms that wish to undertake trades in non-EEA shares in the primary listing venues of such shares. ESMA and the European Commission are working closely together to resolve those issues.» (cf. AEMF FAQ du 13 novembre 2017, consulté sur https://www.esma.europa.eu; état: 29 novembre 2018, plus disponible en ligne actuellement).
12 «While the Commission is preparing equivalence decisions for the non-EU jurisdictions whose shares are traded systematically and frequently in the EU, the absence of an equivalence decision taken with respect to a particular third country's trading venues indicates that the Commission has currently no evidence that the EU trading in shares admitted to trading in that third country's regulated markets can be considered as systematic, regular and frequent.» (cf. AEMF FAQ du
13 novembre 2017, consulté sur https://www.esma.europa.eu; état: 29 novembre 2018, plus disponible en ligne actuellement).
13 Cf. art. 23, par. 1, let. a, MiFIR et AEMF FAQ du 13 novembre 2017 (cf. note 11).
14 «The EU trading obligation applies to shares listed on both exchanges in the recognised countries and in the EU ("dual listings"), on condition that trading in the EU constitutes a significant percentage of the share's global trading volume» (cf. Communiqué de presse de la Commission européenne du 13 décembre 2017, disponible sous https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/mex_17_5267; état 29 octobre 2021)
15 Une vue d’ensemble des équivalences octroyées par l’UE peut être consultée sous: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/overview-tableequivalence-decisions_en.pdf