Rapport explicatif
Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 16 pages
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Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers – reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse
renonçait à proroger la disposition pour d’autres motifs, la disposition deviendrait caduque et ne serait pas remplacée.
5 Conséquences
5.1 Généralités
Le projet de loi proposé reprend les dispositions de l’ordonnance existante sans y apporter de modifications sur des points importants. Partant, la situation actuelle est maintenue pour l’essentiel. Il ne faut donc s’attendre à aucune conséquence pertinente par rapport à celle-ci. C’est pourquoi les conséquences du projet se réfèrent ci-après, sauf mention contraire, à la situation qui prévaudrait si les dispositions de l’ordonnance n’étaient pas transférées dans le droit ordinaire et que, de ce fait, elles deviennent caduques.
5.2 Conséquences pour la place financière suisse et l’économie
L’ordonnance existante vise à protéger et à maintenir le bon fonctionnement de l’infrastructure boursière suisse, qui constitue un élément essentiel de la place financière suisse et, à long terme, des possibilités de financement des entreprises en Suisse. Elle doit en particulier limiter les effets négatifs que risque de subir la place boursière, financière et économique suisse du fait de décisions prises dans des juridictions étrangères, qui, comme l’absence de l’équivalence boursière de l’UE, entravent considérablement la négociation d’actions en Suisse.
Comme déjà exposé, la mesure de protection vise, dans le cas de l’absence de l’équivalence boursière de l’UE, à permettre à des entreprises d’investissement de l’UE de négocier des actions suisses sur des plates-formes de négociation suisses même sans équivalence boursière de l’UE. Une disparition de ces volumes de négociation aurait des effets négatifs considérables sur la négociation d’actions de sociétés ayant leur siège en Suisse sur des plates-formes de négociation suisses et, partant, sur l’ensemble de l’infrastructure boursière suisse, qui constitue un élément essentiel de la place financière suisse. C’est particulièrement important car à la plus grande bourse suisse, la SIX Swiss Exchange, la majorité des actions sont négociées par des entreprises d’investissement étrangères. En outre, environ 60 % des participants au marché étrangers admis à la SIX Swiss Exchange sont établis dans l’UE ou dans l’EEE.
En résumé, la mesure de protection sert à éviter une fuite potentielle de volumes de négociation substantiels de la place boursière suisse et à maintenir son bon fonctionnement, ce qui est capital pour le fonctionnement de la place financière suisse. Dans un sens plus large, elle facilite l’accès aux marchés des capitaux pour les entreprises suisses et sert donc à l’ensemble de l’économie suisse.
5.3 Risques pouvant découler de la prorogation de la mesure de protection
L’introduction de la mesure de protection a parfois suscité des débats sur les risques qu’elle pouvait engendrer, en particulier l’émigration de sociétés déjà cotées en Suisse et de nouvelles introductions en bourse (p. ex. IPO). Le DFF n’a pas à ce jour connaissance de cas concrets de décotations sur la SIX Swiss Exchange ou de déplacements à l’étranger d’introductions en bourse d’entreprises suisses qui soient imputables à la mesure de protection. En outre, la réglementation proposée prévoit, malgré le transfert dans le droit ordinaire, une limitation de la durée de validité, ce qui maintient le caractère temporaire de la mesure de protection. Ainsi, celui-ci n’est pas modifié pour d’éventuelles introductions en bourse, si bien que les entreprises ne devront pas les réévaluer.
Il faut noter que la mesure de protection limite la possibilité d’une entreprise ayant son siège en Suisse de demander une nouvelle double cotation à une bourse suisse et à une bourse d’une juridiction visée à l’art. 41b, al. 1, let. b, du projet. Toutefois, seul un petit nombre d’entreprises, si tant est qu’il y en ait, sont concernées, et ce d’autant plus que les doubles cotations existantes sont exceptées au titre de la protection des droits acquis et