Rapport explicatif

Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 16 pages

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Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers – reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse

fédéral met la liste à jour à bref délai si nécessaire. Les juridictions figurant sur cette liste soumettent leurs participants au marché à des règles restreignant la négociation, sur des plates-formes de négociation suisses, de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse, ce qui a des conséquences considérables pour la négociation de tels titres sur les plates-formes de négociation suisses. C’est actuellement le cas de l’UE, la Commission européenne n’ayant pas prolongé l’équivalence boursière en faveur de la Suisse au-delà de juin 2019. La liste publiée actuellement en vertu de l’ordonnance comprend donc l’UE, y compris tous ses États membres. Par conséquent, les plates-formes de négociation ayant leur siège dans l’UE ne peuvent pas, en vertu de l’ordonnance, obtenir une reconnaissance. Aucun autre État ne figure actuellement sur cette liste.

Si l’UE accordait à nouveau l’équivalence boursière à la Suisse, ce que le Conseil fédéral continue à rechercher, l’obligation d’obtenir une reconnaissance resterait en vigueur mais ne déploierait aucun effet dans la pratique. Concrètement, le Conseil fédéral retirerait l’UE de la liste des juridictions dans un bref délai. Ainsi, toutes les plates-formes de négociation de l’UE rempliraient également les conditions d’une nouvelle reconnaissance, qu’elles obtiendraient de la FINMA sans avoir à la demander. Une procédure analogue serait suivie si l’UE supprimait ou modifiait de manière déterminante pour la Suisse l’obligation de négociation des actions.

L’obligation d’informer par avance les plates-formes de négociation étrangères de leur obligation d’obtenir une reconnaissance, que prévoit l’ordonnance, n’est pas reprise car il ne s’agit plus d’une nouvelle obligation et les reconnaissances déjà octroyées sont maintenues (cf. art. 163a du projet).

Art. 163a Disposition transitoire relative à la modification du …

Cette disposition contient les dispositions transitoires relatives à l’obligation d’obtenir une reconnaissance que l’art. 41a du projet impose aux plates-formes de négociation étrangères.

Notamment les plates-formes étrangères qui disposent, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une reconnaissance de la FINMA fondée sur l’ordonnance n’ont pas besoin d’obtenir une nouvelle reconnaissance en vertu de l’art. 41a. De ce fait, la mise en œuvre des dispositions légales n’engendrera pas de difficultés opérationnelles à court terme. Dans ce contexte, les dispositions sur l’autorisation provisoire de participants étrangers que prévoit l’ordonnance peuvent être biffées sans remplacement.

Dispositions finales

Comme déjà exposé, la mesure de protection reste en principe un instrument extraordinaire et temporaire. Quant à l’absence actuelle d’équivalence boursière de l’UE, le Conseil fédéral reste convaincu que la mesure ne sera plus nécessaire à long terme. Il n’est pas possible, à l’heure actuelle, d’estimer si ce sera le cas et, le cas échéant, à quel moment (p. ex. dans le cadre du réexamen actuel de la MiFID II et du MiFIR par l’UE). C’est pourquoi il semble opportun, en raison du caractère extraordinaire de la mesure de protection, de continuer à limiter la durée de cette mesure, malgré son transfert dans le droit ordinaire. Pour cette raison, les dispositions transitoires limitent, dans un premier temps, la durée de validité du projet dans sa globalité, y c. l’obligation d’obtenir une reconnaissance en vertu de l’art. 41a, à cinq ans à compter de son entrée en vigueur.

Le projet prévoit en outre que le Conseil fédéral peut, à chaque échéance, proroger de cinq ans au plus le délai tant que la liste visée à l’art. 41c, al. 2, contient au moins une juridiction au moment de la prorogation. Par conséquent, la délégation de la compétence législative se limite clairement à la durée de validité et elle se rattache au critère du besoin. En effet, une prolongation n’est admissible que si la liste visée à l’art. 41c, al. 2, du projet contient au moins une juridiction au moment de la prolongation. En d’autres termes, il faut qu’au moins une juridiction soumette ses participants au marché à des règles restreignant la négociation, sur des plates-formes de négociation suisses, de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse et entrave ainsi considérablement la négociation de tels titres de participation sur des plates-formes de négociation suisses. Si tel n’était plus le cas ou si le Conseil fédéral