Rapport explicatif
Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 16 pages
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Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers – reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse
bourse en Suisse et qui n’est pas non plus négocié sur des plates-formes de négociation en Suisse, un lien avec le marché suisse des capitaux fait défaut. Dans un tel cas, la plate-forme de négociation étrangère n’est pas soumise à l’obligation d’obtenir une reconnaissance en vertu du projet pour ce titre de participation.
L’al. 2 règle les exceptions à l’obligation d’obtenir une reconnaissance pour la négociation de certains titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse. La dérogation ne s’applique qu’aux bourses et son champ est donc plus restreint que celui de l’obligation d’obtenir une reconnaissance visée à l’al. 1. Elle concerne avant tout des titres de participation qui sont cotés ou admis à la négociation tant à une bourse en Suisse qu’à une bourse à l’étranger avec l’accord exprès de leur société émettrice, qui assume également les obligations correspondantes. On parle dans ce cas d’une «double cotation» (dual listing). La cotation (admission avec l’accord exprès de la société émettrice) à la bourse étrangère doit avoir eu lieu avant le 30 novembre 2018, donc avant que la mesure de protection ait été connue. Cette dérogation vise donc à protéger les droits acquis pour les cotations à l’étranger intervenues avant que l’ordonnance soit édictée mais elle ne peut être utilisée pour éluder l’obligation d’obtenir une reconnaissance. En outre, elle ne s’applique qu’à la bourse étrangère à laquelle les titres de participation en question sont cotés ou admis à la négociation avec l’accord exprès de la société émettrice. D’autres bourses ou plates-formes de négociation (également de la même juridiction) ne peuvent pas en bénéficier.
De nouvelles doubles cotations de sociétés ayant leur siège en Suisse, dont les actions sont cotées ou négociées sur des plates-formes de négociation suisses, à une plate-forme de négociation (p. ex, aux USA ou dans le Royaume-Uni) reconnue en vertu de l’al. 1 demeurent possibles sans restrictions. En revanche, de nouvelles doubles cotations à une plate-forme de négociation (notamment dans l’UE à l’heure actuelle) qui ne dispose pas d’une telle reconnaissance ne sont en principe pas possibles. D’une part, on évite ainsi que des titres de participation d’entreprises ayant leur siège en Suisse n’entrent nouvellement dans le champ d’application de l’obligation de négociation des actions de l’UE. D’autre part, une dérogation plus étendue pour les doubles cotations présenterait un risque d’être utilisée pour éluder l’obligation d’obtenir une reconnaissance.
Art. 41b Conditions de reconnaissance et procédure
Cette disposition fixe les conditions et règle la procédure pour la reconnaissance des platesformes de négociation au sens de l’art. 41a du projet. Elle est reprise telle quelle de l’ordonnance.
La FINMA octroie la reconnaissance à une plate-forme de négociation étrangère qui a déposé une demande ou qui n’en pas déposé (le dernier cas étant habituel dans la pratique) lorsqu’elle remplit les conditions de reconnaissance. Celles-ci sont divisées en deux parties: d’une part, la plate-forme de négociation étrangère doit être soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées, une exigence qui s’inspire de l’art. 41, al. 2, LIMF et qui est en général remplie par toutes les plates-formes de négociation étrangères concernées; d’autre part, elle ne doit pas avoir son siège dans une juridiction qui soumet ses participants au marché à des règles restreignant la négociation, sur des plates-formes de négociation suisses, de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse, entravant ainsi considérablement la négociation de tels titres de participation sur des plates-formes de négociation suisses.
Art. 41c Publication de listes
La FINMA publie, comme c’est actuellement le cas en vertu de l’ordonnance, une liste de toutes les plates-formes de négociation étrangères reconnues. Cette liste est disponible sur le site de la FINMA (cf. www.finma.ch) et elle est mise continuellement à jour.
Tout comme l’ordonnance, le projet de loi prévoit la publication d’une liste des juridictions visées à l’art. 41b, al. 1, let. b, du projet. Contrairement à la solution retenue dans l’ordonnance, la publication de la liste est de la compétence du Conseil fédéral afin, eu égard à la prolongation de l’horizon temporel de la mesure, d’en souligner l’importance. Le Conseil