Rapport explicatif

Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 16 pages

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Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers – reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse

Condensé

Le 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière suisse (mesure de protection) en se fondant directement sur l’art. 148 de la Constitution (Cst.) car l’Union européenne (UE) n’avait pas, à cette date, prolongé l’équivalence boursière de la Suisse. La mesure de protection garantit que les entreprises d’investissement de l’UE peuvent continuer à négocier des actions suisses sur des plates-formes de négociation suisses même en l’absence d’équivalence boursière de l’UE. La durée de validité de l’ordonnance a été limitée au 31 décembre 2021 et le Conseil fédéral ne peut la proroger qu’une fois. Afin que la mesure de protection n’arrive pas à échéance sans solution de remplacement, le Conseil fédéral propose, par ce projet, de la transférer dans la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF).

Contexte

L’obligation de négociation des actions de l’UE ne permet en principe aux entreprises d’investissement de l’UE de négocier des actions que sur les plates-formes de négociation de l’UE ou de juridictions dont l’UE a reconnu l’équivalence («équivalence boursière»). Elle s’applique pour l’essentiel aux actions qui sont admises à la négociation à une bourse de l’UE ou qui sont négociées sur une plate-forme de négociation de l’UE. Dans la mesure où cette obligation concerne aussi les actions suisses négociées sur des bourses suisses, les entreprises d’investissement de l’UE ne peuvent négocier de telles actions sur les platesformes de négociation suisses que si l’UE reconnaît l’équivalence des bourses suisses. Dans ce contexte le Conseil fédéral a mis en vigueur le 30 novembre 2018 la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière (mesure de protection) car la Commission européenne n’avait pas, à cette date, prolongé l’équivalence boursière de la Suisse.

En décembre 2018, la Commission européenne a prolongé l’équivalence boursière jusqu’au 30 juin 2019. Elle a ensuite renoncé à une prolongation au-delà de cette date, entraînant ainsi la fin de l’équivalence boursière au 30 juin 2019. Par conséquent, le Département fédéral des finances (DFF) a activé au 1erjuillet 2019 la mesure de protection à l’encontre de l’UE et de ses États membres. Cette mesure garantit que les entreprises d’investissement de l’UE peuvent continuer à négocier des actions suisses sur les plates-formes de négociation suisses même sans équivalence boursière de l’UE. L’équivalence boursière n’ayant toujours pas été reconnue par l’UE, la mesure de protection reste très importante vis-à-vis de celle-ci et son expiration pourrait susciter de grands risques et beaucoup d’incertitude.

La mesure de protection a été édictée par le Conseil fédéral sous la forme d’une ordonnance fondée directement sur l’art. 184, al. 3, Cst. La durée de validité d’une telle ordonnance doit être limitée de façon appropriée. En l’occurrence, son échéance a été fixée au 31 décembre 2021. Le Conseil fédéral a décidé de la proroger le 17 novembre 2021. Il doit maintenant soumettre une loi à l’Assemblée fédérale dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur de la prorogation, faute de quoi l’ordonnance devient automatiquement caduque à l’échéance de ce délai (c’est-à-dire au 30 juin 2022).

Contenu du projet

La mesure de protection vise à protéger et à maintenir le bon fonctionnement de l’infrastructure boursière suisse, qui constitue un élément essentiel de la place financière suisse. Elle doit en particulier limiter les effets négatifs que risque de subir la place boursière, financière et économique suisse du fait de l’absence de l’équivalence boursière de l’UE.

La réglementation proposée, qui correspond pour l’essentiel à l’ordonnance actuelle, atteint son effet de protection en n’autorisant la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sur des plates-formes de négociation étrangères que si le droit des marchés financiers étranger pertinent ne contient pas de dispositions restrictives qui entravent de manière substantielle la négociation de tels titres de participation sur des plates-formes de