Rapport explicatif
Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 16 pages
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Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers – reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse
3 Présentation du projet
3.1 Réglementation proposée
La réglementation proposée vise, comme l’ordonnance existante, à protéger et à maintenir le bon fonctionnement de l’infrastructure boursière suisse, qui constitue un élément essentiel de la place financière suisse. Elle limite les effets négatifs que risque de subir la place boursière, financière et économique suisse du fait de l’absence de l’équivalence boursière de l’UE. Elle crée notamment une base permettant aux entreprises d’investissement de l’UE de continuer à négocier des actions suisses sur les bourses suisses malgré la suppression de l’équivalence boursière.
Le Conseil fédéral continue à s’engager en faveur de l’octroi par l’UE d’une reconnaissance boursière d’une durée illimitée, qui constitue la solution privilégiée et qui est considérée comme la meilleure pour tous les acteurs. Le transfert de l’ordonnance actuelle dans le droit ordinaire ne changera rien à cet engagement. Par conséquent, le projet est conçu de façon à ne plus déployer aucun effet pratique pour les acteurs du marché si l’UE accordait l’équivalence boursière ou supprimait l’obligation de négociation des actions. Par ailleurs, sa durée est limitée (cf. chap. 3.2 ci-dessous).
Les titres de participation suisses (p. ex. les actions) de sociétés ayant leur siège en Suisse sont négociés non seulement sur des plates-formes de négociation suisses mais aussi, dans une mesure plus grande que les actions de sociétés de bien d’autres juridictions, sur des plates-formes de négociation étrangères. Il peut en résulter que le droit des marchés financiers étranger exerce aussi des effets sur les infrastructures suisses des marchés financiers. En général, de tels effets transfrontaliers n’ont pas de conséquences négatives particulières sur l’infrastructure boursière suisse. Cependant, dans certains cas, le droit des marchés financiers étranger peut avoir des effets négatifs, voire entraver le fonctionnement de l’infrastructure boursière suisse.
La réglementation proposée, qui correspond pour l’essentiel à l’ordonnance actuelle, atteint son effet de protection en n’autorisant la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sur des plates-formes de négociation étrangères que si le droit des marchés financiers étranger pertinent ne contient pas de dispositions restrictives qui entravent de manière substantielle la négociation de tels titres de participation sur des plates-formes de négociation suisses. Actuellement, le seul cas d’application de cet effet de protection est l’absence de l’équivalence boursière de l’UE.
Comme indiqué, les entreprises d’investissement de l’UE ne sont autorisées à négocier des actions sur les plates-formes de négociation de l’UE ou de juridictions dont la Commission européenne a reconnu l’équivalence (cf. chap. 1.1 ci-dessus). L’obligation de négociation des actions de l’UE s’appliquant à des actions qui sont (aussi) admises à une bourse de l’UE ou qui sont négociées sur une plate-forme de négociation de l’UE, elle s’étend potentiellement à de nombreuses actions de sociétés suisses. À défaut d’équivalence boursière, les entreprises d’investissement de l’UE ont donc en principe l’interdiction de continuer à négocier sur des plates-formes de négociation suisses des actions soumises à l’obligation de négociation des actions. Une disparition des volumes de négociation gérés par des entreprises d’investissement de l’UE aurait toutefois des effets négatifs considérables sur la négociation d’actions de sociétés ayant leur siège en Suisse sur des plates-formes de négociation suisses et, partant, sur l’ensemble de l’infrastructure boursière suisse, qui constitue un élément essentiel de la place financière suisse. À long terme, elle aurait même sans doute des répercussions négatives sur le financement des entreprises en Suisse.
La mesure de protection liée à l’absence de l’équivalence boursière de l’UE a l’effet suivant: selon l’art. 23, par. 1, MiFIR, l’obligation de négociation des actions ne s’applique pas aux actions de sociétés ayant leur siège en Suisse qui ne sont admises ni à une bourse de l’UE ni négociées sur une plate-forme de négociation de l’UE et une équivalence boursière n’est ici plus nécessaire. Ce serait également le cas, selon l’art. 23, par. 1, let. a, MiFIR, si un certain volume d’actions suisses restait négocié sur des plates-formes de négociation de l’UE mais que ces négociations aient un caractère non systématique, ad hoc, occasionnel et peu