Rapport explicatif
Consultation 2021/110: Transfert de la mesure visant à protéger l’infrastructure boursière dans la LIMF · 16 pages
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Modification de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers – reconnaissance des plates-formes de négociation étrangères pour la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse
fréquent. Par conséquent, la mesure de protection vise à ce qu’aucune négociation de titres de participation (notamment d’actions) de sociétés ayant leur siège en Suisse qui impliquerait l’obligation de négociation des actions en question n’ait lieu dans l’UE après l’échéance de l’équivalence boursière au 30 juin 2019. Elle établit que les plates-formes de négociation étrangères sur lesquelles sont négociés des titres de participation suisses ont l’obligation d’obtenir une reconnaissance, dont l’octroi est subordonné à l’absence d’effets négatifs substantiels du droit des marchés financiers des juridictions concernées sur la négociation de titres de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse sur des plates-formes de négociation suisses.
Ainsi, la mesure de protection constitue une base permettant aux entreprises d’investissement de l’UE de continuer à négocier, depuis le 1erjuillet 2019, des actions suisses sur des platesformes de négociation suisses même sans équivalence boursière de l’UE sans enfreindre l’obligation de négociation des actions de l’UE.
3.2 Mise en œuvre et droit transitoire
L’exécution de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)16 est de la compétence de la FINMA (art. 1, al. 1, let. h de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA17). La FINMA est également compétente pour la surveillance (art. 3, let. a, LFINMA). Comme dans le champ d’application de toutes les lois sur les marchés financiers, l’exercice, intentionnel ou par négligence, sans autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement d’une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement entraîne des sanctions pénales (art. 44 LFINMA). En principe, cette disposition s’étend à l’obligation d’obtenir une reconnaissance pour les plates-formes de négociation étrangères prévue à l’art. 41a du projet. Les sanctions pénales peuvent viser tant la plate- forme de négociation étrangère que ses organes responsables (p. ex. direction et conseil d’administration). Selon l’art. 44 LFINMA, l’infraction est punissable d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si elle est commise intentionnellement et d’une amende si elle est commise par négligence.
L’obligation d’obtenir une reconnaissance proposée à l’art. 41a du projet correspond dans une large mesure à l’obligation d’obtenir une reconnaissance que prévoit l’ordonnance actuelle. La reconnaissance est accordée aux mêmes conditions et n’impose pas de nouvelles obligations. Partant, les plates-formes de négociation étrangères qui disposent, à l’entrée en vigueur de cette loi, d’une reconnaissance de la FINMA octroyée en vertu de l’ordonnance n’auront pas besoin d’une nouvelle reconnaissance. Les dispositions transitoires le mentionnent expressément. Comme toutes les plates-formes de négociation étrangères pertinentes ont déjà obtenu la reconnaissance en vertu de l’ordonnance n’auront donc pas besoin d’une nouvelle reconnaissance, les coûts liés à l’introduction des nouvelles dispositions dans la loi seront négligeables pour la FINMA et pour les plates-formes financières concernées. En outre, les processus d’octroi de la reconnaissance ont déjà fait leurs preuves et la procédure applicable restera donc la même que celle qui est prévue par l’ordonnance.
Pour tous les acteurs du marché, suisses et étrangers, une situation dans laquelle la négociation des actions ne serait soumise à des restrictions ni en Suisse, ni dans l’UE ni ailleurs serait clairement préférable. Pour cette raison, l’octroi par l’UE d’une équivalence boursière d’une durée illimitée demeure l’objectif premier du Conseil fédéral, qui a, dans ce contexte, souligné à plusieurs reprises que la Suisse remplit toutes les conditions pour une prolongation illimitée de l’équivalence boursière par la Commission européenne18.
Si l’UE accordait à nouveau l’équivalence boursière, les dispositions resteraient certes en vigueur mais elles ne déploieraient plus d’effets dans la pratique. Concrètement, le Conseil fédéral adapterait la liste visée à l’art. 41c du projet, comme il l’a fait pour le Royaume-Uni en février 2021 en vertu de l’ordonnance en vigueur. Par conséquent, toutes les plates-formes de
16 RS 958.1
17 RS 956.1
18 Cf., parmi bien d’autres, le communiqué de presse du 30 novembre 2018 du Conseil fédéral «Le Conseil fédéral met en vigueur une mesure visant à protéger l'infrastructure boursière suisse».