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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages
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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 1 (chiffre II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce18
Art. 99, let. h
L’inscription au registre du commerce d’une société en commandite de placements collectifs mentionne:
h. le montant total de la commandite ou la fourchette du montant total des commandites;
2. Ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger19
Art. 19, al. 1, let. a
1Avant de prendre une décision, l’autorité de première instance prend l’avis:
a. de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, lorsqu’il s’agit de l’assujettissement au régime de l’autorisation pour l’acquisition de parts d’un fonds de placement immobilier qui ne fait pas l’objet d’un marché régulier ou de parts d’un patrimoine analogue (art. 4, al. 1, let. c, LFAIE) et qui requiert une autorisation ou une approbation;
3. Ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues20
Art. 2, al. 2
2Les prescriptions du Conseil fédéral et de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux (art. 91 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [LPCC]21 et 126n de l’ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs22) équivalent à une norme comptable reconnue pour les placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC.
4. Ordonnance des 10 et 22 juin 2011 sur les fondations de placement23
Art. 29, al. 3, let. b
3Les placements alternatifs sont autorisés au moyen:
b. de placements collectifs au sens de l’art. 30;
Art. 30, al. 3, 3biset 3ter
3La fortune de placement peut être placée dans des placements collectifs suisses si le placement collectif:
a. est soumis à la surveillance de la FINMA;
b. a été lancé par des fondations de placement suisse, ou
c. est un Limited Qualified Investor Fund au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs24 (LPCC).
3bisLa part d’un placement collectif étranger peut dépasser 20 % de la fortune du groupe de placements si:
a. le placement collectif a été approuvé par la FINMA conformément à l’art. 120, al. 1, LPCC,
b. le placement collectif est soumis à la surveillance d’une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC, ou
c. la direction du fonds ou la société de fonds ainsi que le gestionnaire du placement collectif et le dépositaire sont soumis à la surveillance de la FINMA ou d’une autorité de surveillance étrangère avec laquelle la FINMA a conclu une convention en vertu de l’art. 120, al. 2, let. e, LPCC.
3terEn cas de placement selon l’al. 3, let. c, ou selon l’al. 3bis, let c, la fondation doit informer les investisseurs des risques liés à cet investissement en la forme écrite.
18 RS 221.411
19 RS 211.412.411
20 RS 221.432
21RS 951.31
22 RS 951.311
23 RS 831.403.2
24 RS 951.31