Projet

Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages

Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet

Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 126p Restrictions de placement et techniques de placement

1Un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV peut:

a. recourir à des crédits jusqu’à concurrence de 50 % de la fortune nette du fonds;

b. mettre en gage ou en garantie jusqu’à 100 % de la fortune nette du fonds;

c. contracter des engagements dont l’ensemble représente 600 % au plus de la fortune nette du fonds.

2Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement mentionne expressément les restrictions de placement.

3Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement décrit en outre les techniques de placement autorisées, telles que prêts de valeurs mobilières, opérations de prise ou de mise en pension, utilisation d’instruments dérivés, emprunts, cession à titre de garantie, ventes à découvert et octroi de crédits. Il précise expressément le genre et le montant des ventes à découvert autorisées. Si les prêts de valeurs mobilières ou les opérations de prise ou de mise en pension sont autorisés, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement et le rapport annuel doivent contenir les indications énumérées à l’art. 76, al. 4 et 5.

4Les art. 1 à 55 OPC-FINMA9, dans la version du 1erjanvier 201510, concernant le prêt de valeurs mobilières, les opérations de prise ou de mise en pension, les instruments financiers dérivés et la gestion des sûretés sont applicables par analogie, sauf l’art. 33, al. 2 et 4, et les art. 39 à 43.

Art. 126q Respect des prescriptions de placement

1Les taux limites selon l’art. 126p s’appliquent à la fortune du fonds estimée à la valeur vénale; ils doivent être respectés en permanence.

2Pour les L-QIF à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

3Un L-QIF revêtant la forme d’un placement contractuel ou d’une SICAV doit respecter les limites de placement au plus tard deux ans après son lancement. Si ce délai ne peut pas être respecté, la direction peut le prolonger une fois de six mois pour autant que cette prolongation soit prévue dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement. Si la direction fait usage de ce droit, elle en informe immédiatement la banque dépositaire et la société d’audit et publie sa décision dans les organes de publication ou en informe les investisseurs par écrit.

4Lorsque les limites sont dépassées par suite de variations du marché, le volume des placements doit être réduit au taux ou à une valeur admissible dans un délai raisonnable en tenant compte des intérêts des investisseurs.

5Lorsque les limites ou les prescriptions de placement sont dépassées de manière active, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être réduit au taux admissible sans délai. Le rapport annuel doit en faire état. Si un dommage aux investisseurs ne peut pas être exclu, la violation doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dans les organes de publication ou communiquée par écrit aux investisseurs. Le rapport, la communication et la publication comprennent notamment une description concrète de la violation, du dommage qui en a éventuellement résulté pour les investisseurs ainsi que d’un éventuel dédommagement.

Art. 126r Investissements dans d’autres placements collectifs (fonds cibles)

Le contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou le règlement de placement d’une SICAV précise dans quelle mesure le fonds a le droit d’investir dans d’autres placements collectifs (fonds cibles). S’il s’agit d’une part importante de la fortune du fonds:

a. le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit indiquer quel est le montant maximal des commissions de gestion à la charge du L-QIF lui-même ainsi que des fonds cibles;

b. le rapport annuel doit indiquer quelle est la part maximale des commissions de gestion à la charge, d’une part, du L-QIF, et, d’autre part, des fonds cibles.

Art. 126s Structures de fonds maîtres-nourriciers

1Un fonds L-QIF nourricier est un placement collectif dont la fortune est placée à hauteur d’au moins 85 % dans des parts du même fonds cible (fonds L-QIF maître).

2Les structures de fonds maîtres-nourriciers sont autorisées pour les L-QIF, à condition d’être prévues dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement, et pour autant que le fonds maître et le fonds nourricier soient tous les deux des L-QIF.

3Les investisseurs d’un fonds L-QIF maître sont en principe ses fonds L-QIF nourriciers. D’autres investisseurs peuvent être acceptés, à condition d’être préalablement informés du fait qu’ils investissent dans un fonds maître et d’être traités sur un pied d’égalité avec les fonds L-QIF nourriciers.

4Les modalités sont réglées dans les art. 56 à 64 OPCC-FINMA, dans la version du 1erjanvier 201511, à l’exception des obligations d’informer la FINMA et d’obtenir l’approbation de cette dernière.

Section 2 Prescriptions supplémentaires pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV avec placements immobiliers

Art. 126t Placements immobiliers

1Les placements immobiliers autorisés sont expressément décrits dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.

9 RS 951.312

10 RO 2014 4237

11 RO 2014 4237