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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages

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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»

a. le nom et les coordonnées de l’établissement chargé de l’administration;

b. la forme juridique du L-QIF, sa nature ouverte ou fermée et sa (ou ses) catégorie(s) de placement;

c. la date de prise en charge de l’administration du L-QIF;

d. la date prévue pour le lancement du L-QIF;

e. le nom et les coordonnées de la banque dépositaire;

f. le nom et les coordonnées de la société d’audit;

g. le nom et les coordonnées de l’établissement chargé des décisions de placement, si cette compétence est déléguée;

h. la politique de placement.

2Il annonce en outre au DFF, dans un délai de 14 jours:

a. la date du lancement du L-QIF;

b. tout changement dans les faits qui ont été annoncés;

c. l’abandon de l’administration du L-QIF.

3Le DFF peut rendre publiquement accessibles dans un répertoire les données visées aux al. 1 et 2.

4L’établissement chargé d’administrer un L-QIF communique périodiquement au DFF ou à un tiers mandaté par le DFF, à des fins statistiques, en particulier les données suivantes concernant le L-QIF:

a. la fortune et la variation de la fortune;

b. la valeur des parts émises et rachetées;

c. la fortune, ventilée comme suit:

1. placements en Suisse et placements à l’étranger,

2. monnaies,

3. catégories de placement: instruments du marché monétaire, créances résultant de pensions de titres, obligations, actions et autres titres de participation, parts d’autres placements collectifs de capitaux, produits structurés, immeubles, autres papiers-valeurs;

d. les engagements, ventilés entre engagements en Suisse et engagements envers l’étranger;

e. le compte de résultats;

f. les données sur les risques, y compris la ventilation des actifs et des passifs selon la durée ainsi que l’état des opérations hors bilan.

5Le DFF édicte des directives techniques sur le mode de communication des données visées au présent article. Il détermine notamment quelles données doivent être transmises intégralement ou partiellement sous forme électronique

6Le DFF ou le tiers mandaté peut échanger les données collectées en vertu du présent article avec des autorités suisses de surveillance des marchés financiers dans le cadre des mandats légaux correspondants.

7Le DFF ou le tiers mandaté peut publier, sous forme agrégée, les données collectées en vertu de l’al. 4 et les transmettre à d’autres organes compétents de la Confédération, en particulier à l’Office fédéral de la statistique, ainsi qu’à des autorités compétentes d’autres pays et à des organisations internationales.

Art. 126h Obligations de l’établissement chargé d’administrer le L-QIF

(art. 118g et 118h LPCC)

1Il incombe à l’établissement chargé d’administrer un L-QIF de veiller au respect des prescriptions légales applicables aux L-QIF.

2Si un placement collectif ne présente pas ou plus les caractéristiques d’un L-QIF définies à l’art. 118a, al. 1, let. a à c LPCC, l’établissement en informe immédiatement la FINMA, la banque dépositaire et la société d’audit.

3Si les prescriptions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires en vigueur concernant le L-QIF ne sont pas respectées à d’autres égards, l’établissement doit en informer les investisseurs ainsi que la société d’audit et veiller à ce que la situation soit régularisée dans un délai convenable. Si ce n’est pas possible, il dissout le L-QIF.

Chapitre 2 Dispositions particulières applicables aux L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV

Art. 126i Contenu minimal supplémentaire du contrat de fonds de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de

placement contractuel

(art. 26, al. 3, 118a, al. 2, 118g, al. 4, 118n, al. 1, 118o LPCC)

Le contrat de fonds de placement d’un L-QIF qui revêt la forme d’un fonds de placement contractuel doit contenir, en plus de celles prescrites à l’art. 35a, al. 1, les indications suivantes:

a. le nom de l’établissement auquel les décisions de placement sont déléguées (art. 118g, al. 4, LPCC);

b. les placements autorisés et les risques particuliers qui y sont liés (art. 118n, al. 1, let. a, et al. 2, LPCC).