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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages

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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»

c. il doit être précisé à la première page du contrat du fonds de placement ou du règlement de placement, du prospectus et de la feuille d’information de base, ainsi que dans la publicité, que le placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF.

Art. 108a Gestion de la liquidité

(art. 78a LPCC)

1La direction de fonds ou la SICAV garantit, au moyen d’un processus, la gestion appropriée de la liquidité de chaque placement collectif qu’elle gère.

2Le processus prévoit notamment que:

a. le profil de liquidité des placements collectifs est conforme à la politique de placement et aux conditions de rachat et correspond aux engagements existants du placement collectif;

b. la liquidité de chaque portefeuille est surveillée en permanence et évaluée régulièrement à l’aune d’autres risques importants, afin qu’il soit possible d’identifier précocement les risques de liquidité et de réagir à temps et de manière appropriée;

c. la liquidité des placements et les conséquences de l’investissement sur la liquidité du portefeuille sont pris en considération dans les décisions de placement;

d. des instruments appropriés sont prévus pour chaque placement collectif en vue de la gestion de la liquidité;

e. la direction de fonds ou la SICAV dispose des informations nécessaires à l’évaluation de l’adéquation de la liquidité, en particulier les informations concernant les placements, les engagements et le cercle d’investisseurs du placement collectif.

3La direction de fonds ou la SICAV effectue régulièrement des tests de résistance adaptés à chaque placement collectif qu’elle gère. Ceux-ci se fondent sur des conditions de marché normales et extraordinaires, ainsi que sur le contexte historique et des hypothèses. Ces tests sont facultatifs si la fortune nette du placement collectif qui est géré ne dépasse pas 25 millions de francs.

4La direction de fonds ou la SICAV établit un plan de crise dans lequel elle définit les mesures permettant de recourir aux instruments prévus pour la gestion de la liquidité ainsi que les procédures et les compétences internes. Elle vérifie régulièrement le plan de crise pour s’assurer qu’il soit possible, au besoin, de recourir à ces instruments immédiatement et en bonne et due forme.

5La FINMA peut régler les modalités.

Art. 110a Ségrégation de certains placements

(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)

1Sur demande motivée de la direction ou de la SICAV, dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt de tous les investisseurs, la FINMA peut autoriser la ségrégation de certains placements d’un placement collectif (side pockets).

2Après l’approbation par la FINMA, la direction de fonds ou la SICAV doit communiquer sa décision de ségrégation aux investisseurs en la publiant dans les organes de publication.

Titre suivant l’art. 126

Titre 3a Limited Qualified Investor Fund

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 126a Définition

(art. 13, al. 2bis, 15, al. 2, 118a, al. 1, et 118f , al. 1, LPCC)

1Un placement collectif de capitaux qui remplit les conditions de l’art. 118a, al. 1, let. a à c LPCC, ne peut être désigné par la dénomination «Limited Qualified Investor Fund» (L-QIF) que s’il renonce explicitement à l’obtention d’une autorisation ou d’une approbation de la FINMA.

2La renonciation est explicite lorsque l’établissement chargé d’administrer le L-QIF adresse l’annonce requise au Département fédéral des finances (DFF), en respectant les prescriptions des art. 118f, al. 1, LPCC et 126g, al. 1, de la présente ordonnance.

Art. 126b Applicabilité de la présente ordonnance, de l’OPC-FINMA et des normes d’autorégulation reconnues de

l’organisation professionnelle de la branche

(art. 118a, al. 2 LPCC)

1Le L-QIF est régi par la présente ordonnance, pour autant que cette dernière n’en dispose pas autrement.

2Pour autant que la présente ordonnance le précise, il est régi par les prescriptions de l’ordonnance du 27 août 2014 de la FINMA sur les placements collectifs7 (OPC-FINMA).

3Il est régi par analogie par les normes d’autorégulation suivantes, édictées par l’organisation professionnelle de la branche et reconnues comme standard minimal d’autorégulation par la FINMA8:

a. Règles de conduite, dans la version des 5 août et 23 septembre 2021;

b. Directive pour les fonds immobiliers, dans la version du 5 août 2021;

c. Directive pour les fonds du marché monétaire, dans la version du 5 août 2021;

d. Directive pour l’évaluation de la fortune de placements collectifs de capitaux et pour le traitement d’erreurs d’évaluation pour les placements collectifs de capitaux ouverts, dans la version du 5 août 2021;

7 RS 951.312

8 Les règles de conduite et les directives de l’organisation professionnelle de la branche peuvent être consultées sous…