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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages
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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»
a. pour les SICAV: les tâches visées à l’art. 36 LPCC;
Art. 14, al. 2, phrase introductive et let. b
2Les modifications des documents visés à l’art. 15 LPCC doivent être soumises pour approbation à la FINMA, à l’exception:
b. de la modification du montant ou de la fourchette du total des commandites dans le contrat de société de la SCmPC;
Art. 15, al. 1, let. b
1Les titulaires, à l’exception de la banque dépositaire, annoncent:
b. les faits de nature à remettre en question la bonne réputation des personnes responsables de l’administration et de la gestion ou la garantie d’une activité irréprochable qu’elles doivent offrir, notamment l’ouverture d’une procédure pénale à leur encontre;
Art. 31, al. 1, et 4, phrase introductive
1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs suisses ou étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent acquérir, pour leur propre compte, des investissements de placements collectifs ou en céder à ces derniers qu’au prix du marché.
4Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs suisses ou étrangers ainsi que leurs mandataires ne peuvent percevoir aucune commission d’émission ou de rachat, s’ils acquièrent des fonds cibles:
Art. 31a Meilleure exécution possible des opérations sur valeurs mobilières et des autres transactions
(art. 20, al. 1, let. a LPCC)
1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs suisses ou étrangers ainsi que leurs mandataires sélectionnent avec soin les contreparties pour le négoce de valeurs mobilières et les autres transactions. Ils s’assurent que l’exécution de ces négociations et de ces transactions offre le meilleur résultat possible d’un point de vue financier, temporel et qualitatif.
2Sur le plan financier, ils tiennent compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers.
3La sélection des contreparties doit être revue à intervalles réguliers.
Art. 32, al. 1
1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs suisses ou étrangers ainsi que leurs mandataires fixent les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches et qui collaborent, pour le compte du placement collectif, à la conception, à la construction, à l’acquisition ou à la vente d’un objet immobilier uniquement d’après les tarifs usuels de la branche.
Art. 32b Conflits d’intérêts
(art. 20, al. 2, let. a, LPCC)
Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs suisses ou étrangers ainsi que leurs mandataires sont tenus de prendre des mesures organisationnelles et administratives efficaces servant à identifier, prévenir, régler et surveiller les conflits d’intérêts, afin d’empêcher ceux-ci de porter atteinte aux intérêts des investisseurs. Si un conflit d’intérêts ne peut pas être évité, il doit être porté à la connaissance des investisseurs.
Art. 33 Devoir de diligence
(art. 20, al. 1, let. b, LPCC)
1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs suisses ou étrangers ainsi que leurs mandataires veillent à ce que les activités de décision (gestion de fortune), d’exécution (négoce et règlement) et d’administration soient séparées de manière effective.
2La FINMA peut régler les modalités et peut, pour de justes motifs, prévoir des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions.
Art. 34, al. 1 et 4
1Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs suisses ou étrangers ainsi que leurs mandataires signalent en particulier aux investisseurs les risques liés à un type de placement donné.
4Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs suisses ou étrangers ainsi que leurs mandataires garantissent, en matière d’exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier, la transparence qui permet aux investisseurs de reconstituer les modalités de cet exercice.
Art. 36, al. 2
2S’agissant des autres fonds visés aux art. 68 à 71 LPCC et des Limited Qualified Investor Funds (L-QIF) visés à l’art. 118a LPCC, il renseigne, en outre, sur les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leur évaluation.
Art. 37, al. 2, let. a, e, h, et o, al. 2bis, phrase introductive, let. d et g, et al. 2ter, phrase introductive
2Si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément, les frais accessoires suivants peuvent être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments: