Projet
Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 126j Approbation et modification du règlement de placement; modification des statuts d’un L-QIF revêtant la forme d’une
SICAV
(art. 50, 94 et 118a, al. 2, LPCC)
1Le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV doit être approuvé par l’assemblée générale.
2L’art. 118j LPCC s’applique par analogie à la modification du règlement de placement ou des statuts d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV ainsi qu’à son entrée en vigueur et à sa publication.
Art. 126k Création, suppression ou regroupement de classes de parts
(art. 26, al. 3, let. k, 78, al. 3, et 118a, al. 2, LPCC)
1La direction ou la SICAV peut créer, supprimer ou regrouper des classes de parts d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV pour autant que le contrat de fonds de placement ou les statuts le prévoient. S’il s’agit d’un fonds de placement contractuel, elle doit en outre obtenir l’accord de la banque dépositaire.
2Elle tient compte à cet effet des critères suivants: structure des coûts, monnaie de référence, couverture de change, distribution ou thésaurisation des revenus, montant minimal de placement et cercle des investisseurs.
3Les modalités doivent être réglées dans le contrat de fonds de placement ou dans le règlement de placement. Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement doit expressément mentionner le risque découlant du fait qu’une classe de parts peut répondre des engagements d’une autre classe de parts.
4La direction ou la SICAV publie la création, la suppression ou le regroupement de classes de parts dans les organes de publication. Seul le regroupement est considéré comme une modification du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement.
5L’art. 112, al. 3, let. a à c, est applicable par analogie.
Art. 126l Fortune minimale
(art. 25, al. 3, 36, al. 2, et 118a, al. 2 LPCC)
1Au plus tard un an après son lancement, un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV doit disposer d’une fortune minimale nette de 5 millions de francs.
2Pour autant que le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement le prévoie, la direction peut prolonger ce délai une fois de six mois.
3Si la direction fait usage du droit de prolonger le délai, elle en informe immédiatement la société d’audit et publie la prolongation du délai dans les organes de publication ou en informe les investisseurs par écrit.
Art. 126m Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps
(art. 79 et 118a, al. 2, LPCC)
1Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV et contenant des placements difficilement évaluables ou négociables peut prévoir:
a. que les parts des investisseurs ne puissent être rachetées que tous les deux ans au maximum;
b. qu’après le lancement, les parts des investisseurs ne puissent pas être rachetées pendant une durée maximale de cinq ans.
2En outre, le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement peut prévoir que les demandes de rachat soient réduites proportionnellement dès qu’un pourcentage ou seuil donné est atteint à un moment donné (gating), pour autant que des circonstances extraordinaires le justifient et que cela soit dans l’intérêt des investisseurs restants. La part restante des demandes de rachat doit alors être considérée comme reçue le jour d’évaluation suivant. Les modalités doivent être communiquées dans le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement.
3Si la direction met en œuvre un gating, elle en informe immédiatement la société d’audit et publie la décision dans les organes de publication ou en informe par écrit les investisseurs.
Art. 126n Obligation d’informer en cas de suspension du rachat des parts
(art. 81, al. 1, 118°, al. 2, et 118m LPCC)
La direction de fonds informe immédiatement la société d’audit de la suspension du rachat des parts pour une période déterminée en vertu de l’art. 81, al. 1, ou 118m LPCC, et publie cette décision dans les organes de publication ou en informe par écrit les investisseurs.
Chapitre 3 Prescriptions en matière de placement
(art. 118n à 118p LPCC)
Section 1 Restrictions de placement et techniques de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV
Art. 126o Mention des risques
1La mention des risques visée à l’art. 118n, al. 2, LPCC prend la forme d’une clause de mise en garde qui décrit de manière succincte et précise les principaux risques liés aux divers placements possibles. La mise en garde figure sur la première page du contrat de fonds de placement ou du règlement de placement ainsi que sur les documents publicitaires.
2Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement contient en outre un glossaire définissant les principaux termes spécialisés ainsi qu’un commentaire des risques particuliers ou de la volatilité accrue du L-QIF.