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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages

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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»

e. Directive pour le calcul et la publication de performance de placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021;

f. Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux, dans la version du 5 août 2021.

Art. 126c Conditions du changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L-QIF

(art. 118b LPCC)

1Un changement de statut d’un placement collectif soumis à surveillance en un L-QIF nécessite l’approbation et, le cas échéant, l’autorisation de la FINMA.

2La FINMA approuve et, le cas échéant, autorise le changement de statut lorsque:

a. les conditions prévues à l’art. 118a, al. 1, let. a à c, LPCC sont remplies;

b. le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société prévoient la possibilité d’un changement de statut;

c. le changement de statut n’entraîne de frais ni pour le placement collectif, ni pour les investisseurs;

d. et lorsque, dans le cas d’un placement collectif revêtant la forme:

1. d’un fonds de placement contractuel, seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut;

2. d’une SICAV, les actionnaires entrepreneurs représentant au moins deux tiers des actions des entrepreneurs émises ont approuvé le changement de statut et seuls restent dans le placement collectif les investisseurs qui ont expressément approuvé le changement de statut;

3. d’une SCmPC, tous les investisseurs ont approuvé le changement de statut en L-QIF.

3La FINMA peut préciser les conditions d’un changement de statut en L-QIF.

4Dans sa décision d’approuver et, le cas échéant, d’autoriser le changement de statut, elle fixe la date à laquelle le placement collectif est libéré de la surveillance.

Art. 126d Obligations d’informer lors d’un changement de statut

(art. 118b LPCC)

1La direction d’un fonds, le conseil d’administration d’une SICAV et les associés indéfiniment responsables d’une SCmPC communiquent immédiatement à la FINMA leur décision de passer à un statut de L-QIF.

2Pour un placement collectif revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel ou d’une SICAV, la décision de changer de statut est publiée dans les organes de publication. Cette publication doit notamment :

a. indiquer les conséquences du changement sur le statut d’approbation ou d’autorisation du placement collectif et, en particulier, la libération du placement collectif de la surveillance de la FINMA;

b. aviser les investisseurs que, dans les 30 jours suivant la publication, ils peuvent décider:

1. de rester dans le placement collectif s’ils approuvent expressément le changement de statut; ou

2. du rachat de leurs parts dans le respect des délais ou des échéances contractuels ou réglementaires s’ils dénoncent leurs parts;

c. préciser que les investisseurs qui n’exercent pas leur droit d’option selon la let. b sont assimilés aux investisseurs qui dénoncent leurs parts le 30ejour après la publication.

3Pour les placements collectifs revêtant la forme d’une SCmPC, l’associé indéfiniment responsable signale aux commanditaires, avant la décision de changer de statut, les conséquences que cela entraîne sur le statut d’approbation et d’autorisation de la SCmPC, en particulier sa libération de la surveillance de la FINMA.

Art. 126e Restructurations

(art. 118b LPCC)

Il n’est pas permis de restructurer un L-QIF en le regroupant avec des placements collectifs soumis à surveillance ou en le transformant en de tels placements.

Art. 126f Dispositions ne s’appliquant pas aux L-QIF

(art. 118d LPCC)

Ne s’appliquent pas aux L-QIF:

a. les dispositions relatives à l’autorisation et à l’approbation ainsi qu’à l’activité de surveillance de la FINMA (art. 7 à 23, 31, al. 6, 33, al. 2, 35, 35a, al. 2 à 4, 40, al. 1 à 4, 53, 54, al. 4, 55, al. 1 à 3teret 5 à 7, 61, al. 1, 62, al. 2, 2ephrase, et al. 3, 62b, al. 2, 63, al. 3 à 5, 109, 110, al. 2, 110a, 114, al. 3, 115, al. 3 et 4, 116, al. 3, 118, al. 3, 119, al. 4, 2ephrase, 137, 141 et 142);

b. les prescriptions en matière de placement énoncées aux art. 32a, 67 à 102, 117, al. 2 et 3, 120 et 121;

c. les dispositions de l’art. 41 sur la modification du contrat de fonds de placement, celles de l’art. 62b, al. 2, sur l’approbation du règlement de placement et celles des art. 41 et 105 sur le changement de banque dépositaire.

Art. 126g Obligation d’annoncer et collecte de données

(art. 118f LPCC)

1Dans un délai de 14 jours suivant la signature ou l’adoption du contrat de fonds de placement, des statuts et du règlement de placement ou du contrat de société, l’établissement chargé d’administrer un L-QIF annonce au DFF, en particulier: