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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages

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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»

c. le rapport sur la conformité au marché du prix d’achat ou du prix de vente établi par les experts selon l’al. 1, let. c.

3La société d’audit confirme à la direction, dans le cadre de sa révision, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

4Le rapport annuel du L-QIF mentionne les transactions avec des personnes proches.

5Aucune dérogation à l’interdiction d’effectuer des transactions avec des personnes proches n’est possible pour les valeurs immobilières qui font l’objet de projets de construction à la demande de la direction, de la SICAV ou de personnes qui leur sont proches.

6Le terme «personne proche» est défini à l’art. 91a.

Art. 126y Exigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation des placements immobiliers

1Les experts chargés de l’estimation en vertu de l’art. 118p, al. 2, LPCC doivent:

a. avoir les qualifications requises,

b. être indépendants, et

c. disposer de garanties financières suffisantes ou avoir conclu une assurance responsabilité professionnelle.

2Ils doivent procéder à l’estimation avec le soin d’un expert sérieux et qualifié.

3L’estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’estimation des immeubles appartenant au L-QIF ainsi que le contrôle et l’évaluation des projets de construction sont régis par les art. 92 à 94.

Section 3 Prescriptions de placement pour les L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC

Art. 126z Durée minimale, restrictions de placement et techniques de placement

1La durée d’un L-QIF revêtant la forme d’une SCmPC doit être d’au moins cinq ans.

2Les restrictions de placement et les techniques de placement applicables au L-QIF doivent être précisées dans son contrat de société.

Art. 126zbisTransactions avec des personnes proches

1Seuls sont autorisés les projets immobiliers, de construction et d’infrastructure de personnes qui ne sont pas directement ou indirectement liées:

a. aux associés indéfiniment responsables,

b. aux personnes responsables de l’administration et de la gestion, ni

c. aux investisseurs.

2Les associés indéfiniment responsables, les personnes responsables de l’administration et de la gestion et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ainsi que les investisseurs d’une SCmPC, peuvent acquérir de celle-ci des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ou lui céder de telles valeurs:

a. si un expert indépendant chargé de l’estimation confirme que le prix d’achat ou de vente des valeurs immobilières et des valeurs d’infrastructure ainsi que les coûts de transaction sont conformes à ceux du marché, et

b. si l’assemblée des associés a approuvé la transaction.

3La société d’audit confirme, dans le cadre de sa révision de l’établissement chargé de l’administration, que le devoir de fidélité spécial dans le cas de placements immobiliers est respecté.

Art. 126zterExigences relatives aux experts chargés de l’estimation et estimation de placements immobiliers

Les exigences auxquelles sont soumis les experts chargés de l’estimation, l’estimation des immeubles lors de leur acquisition ou de leur vente, l’estimation des immeubles appartenant au L-QIF ainsi que le contrôle et l’évaluation des projets de construction sont régis par l’art. 126y.

Chapitre 4 Établissement des comptes, évaluation, reddition des comptes et obligation de publier

(art. 118i LPCC)

Art. 126zquaterÉtablissement des comptes, évaluation et reddition des comptes

1L’établissement des comptes, l’évaluation et la reddition des comptes d’un L-QIF sont régis par analogie par les art. 79 à 105 OPC-FINMA13, dans la version du 1erjanvier 202114, à l’exception de l’art. 83, al. 1, 2ephrase.

2Dans la mesure où l’évaluation n’est pas réglementée par l’OPC-FINMA ni par les normes reconnues d’autorégulation de l’organisation professionnelle de la branche, elle doit être effectuée conformément à des normes internationales reconnues. Les normes appliquées doivent être décrites de manière détaillée dans le contrat de fonds de placement, le règlement de placement ou le contrat de société.

13 RS 951.312

14 RO 2014 4237; 2020 5327