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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages
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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 47, al. 2 et 3
2Le gestionnaire de fortune collective remet à la FINMA son rapport de gestion, le rapport de révision synthétique à l’intention de l’assemblée générale ou de l’assemblée des associés et le rapport de révision détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.
3Les gestionnaires de fortune collective qui, en vertu de l’art. 37, al. 4 et 5, sont libérés de l’obligation de désigner un organe particulier pour la haute direction, la surveillance et le contrôle, n’ont pas l’obligation d’établir le rapport de révision détaillé.
Art. 49a Autorisation complémentaire
(art. 6 LEFin)
Les directions de fonds qui veulent également opérer en tant que trustees doivent obtenir une autorisation complémentaire.
Art. 62, al. 2
2La direction du fonds remet à la FINMA son rapport de gestion, le rapport de révision synthétique à l’intention de l’assemblée générale et le rapport de révision détaillé destiné à l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice financier. Il joint au rapport de gestion un état des fonds propres nécessaires et de ceux disponibles à la date de clôture du bilan.
Art. 82, al. 3 et 4
3Lorsqu’un établissement financier étranger établit plusieurs représentations en Suisse, il demande une autorisation pour chaque succursale.
4L’établissement financier étranger qui souhaite dissoudre une succursale en demande préalablement l’autorisation à la FINMA.
Art. 84, al. 6
6Lorsque des gestionnaires de fortune collective ou des directions de fonds opèrent en tant que trustees, la FINMA exerce la surveillance courante de cette activité. La société chargée de l’audit doit être la même que celle qui contrôle l’activité de direction de fonds ou de gestionnaire de fortune collective en vertu de l’art. 63, al. 1, LEFin.
10. Ordonnance du 15 octobre 2008 sur les émoluments et les taxes de la FINMA31
Art. 20, al. 1, let. gbis
1La taxe de base annuelle s’élève à:
gbis. pour une direction de fonds de placement ou un gestionnaire de fortune collective disposant d’une autorisation complémentaire pour exercer l’activité de trustee: la taxe de base annuelle visée à l’al. 1, let. a ou g, plus 5000 francs;