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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages

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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»

5. Ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage25

Art. 19a, al. 3, let. b

3Les titres doivent être déposés auprès d’une banque ou d’une maison de titres soumise à la surveillance de la FINMA. Les maisons de titres doivent être autorisées par la FINMA à accepter des dépôts. Seuls les placements suivants sont autorisés en dérogation à l’art. 53 OPP 2:

b. placements collectifs soumis à la surveillance de la FINMA, proposés en Suisse avec l’approbation de celle-ci ou lancés par une fondation de placement suisse;

6. Ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance26

Art. 5, al. 3

3Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité27 (OPP 2) s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il est possible d’investir en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables. Les placements dans des Limited Qualified Investor Funds ainsi que les placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont soumis à aucune surveillance étrangère ne sont pas autorisés.

7. Ordonnance du 18 novembre 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie28

Art. 19, al. 1, let. e

1Les placements suivants sont réputés conformes:

e. les parts de placements collectifs dont les placements peuvent être détachés ou disjoints en cas de faillite, dans la mesure où:

1. elles peuvent être aliénées à tout moment,

2. le placement collectif est investi, directement ou indirectement, uniquement dans des placements conformes aux let. a à d, et

3. la direction ou la société chargée de l’administration est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées en Suisse.

8. Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers29

Annexe 6 Contenu minimal du prospectus

Schéma pour les placements collectifs

8 Informations relatives aux prêts de valeurs mobilières et aux opérations de mise et prise de pension

8.1 Indication si le placement collectif effectue des prêts de valeurs mobilières

8.2 Indication si le placement collectif effectue des opérations de mise et prise de pension

8.3 Le montant maximal absolu ou relatif de ces opérations

8.4 Les risques particuliers liés à ces opérations

9. Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers30

Art. 36a Autorisation complémentaire

(art. 6 LEFin)

Les gestionnaires de fortune collective qui veulent également exercer l’activité de trustee doivent obtenir une autorisation complémentaire.

Art. 44, al. 6

6La FINMA peut décider d’assouplir ou de renforcer ces exigences si les circonstances le justifient.

25 RS 831.425

26 RS 831.461.3

27 RS 831.441.1

28 SR 832.121

29 RS 950.11

30 RS 954.11