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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages
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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 76, al. 4 et 5
(art. 26, al. 3, et 55, al. 1, let. a et b LPCC)
4Le contrat de fonds de placement ou le règlement de placement contient les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension (techniques de placement au sens de l’art. 35a, al. 1, let. c) effectuées par la direction de fonds ou par la SICAV pour le compte du placement collectif:
a. le placement collectif effectue des prêts de valeurs mobilières;
b. le placement collectif effectue des opérations de mise ou de prise en pension;
c. le volume maximal absolu ou relatif des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension, et
d. les risques particuliers liés à ces prêts ou opérations.
5Le rapport annuel du placement collectif contient les indications suivantes concernant les prêts de valeurs mobilières et les opérations de mise ou de prise en pension effectuées par la direction de fonds ou par la SICAV pour le compte du placement collectif:
a. la valeur des valeurs mobilières prêtées et des opérations de mise et prise en pension, à la clôture de l'exercice;
b. le montant des créances et des engagements découlant d’opérations de mise ou de prise en pension;
c. la moyenne semestrielle et annuelle de la part des valeurs mobilières prêtées;
d. la part maximale des valeurs mobilières prêtées (valeur quotidienne maximale);
e. la répartition des revenus bruts provenant des prêts de valeurs mobilières et des opérations de mise ou de prise en pension entre la direction de fonds et l’investisseur (revenue split);
f. les revenus du réinvestissement des sûretés reçues en espèces (cash collateral);
g. la forme du dépôt des valeurs mobilières prêtées (comptes ségrégués ou comptes omnibus).
Art. 86, al. 3bis
3bisL’art. 2biss’applique par analogie aux placements dans des cédules hypothécaires ou d’autres droits de gage immobiliers contractuels.
Art. 104, al. 2
2Dans le cadre des fonds immobiliers et des L-QIF détenant des placements immobiliers, elle conserve les cédules hypothécaires non gagées et les actions de sociétés immobilières. Elle peut ouvrir des comptes auprès de tiers pour la gestion courante de valeurs immobilières.
Art. 106 Exchange Traded Funds (ETF)
(art. 15 et 78, al. 3, LPCC)
1Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des parts ou des classes de parts d’un placement collectif ouvert qui sont cotées en permanence à une bourse suisse et pour lesquels au moins un «teneur de marché» au sens de l’art. 41, let. c, LEFin6 garantit que leur valeur, lorsqu’elles sont négociées, ne s’écarte pas considérablement de la valeur nette d’inventaire indicative.
2Un placement collectif ne peut être qualifié d’«Exchange Traded Fund» ou d’«ETF» qu’à condition que toutes ses parts ou classes de parts soient conçues comme des ETF.
3Le prospectus doit notamment contenir les précisions suivantes relatives à l’ETF:
a. des indications sur la cotation et sur la valeur nette d’inventaire indicative de l’ETF ainsi que sur le teneur de marché;
b. des indications sur l’emplacement et la fréquence de la publication de la composition du portefeuille de l’ETF ou de son panier de titres;
c. une description du négoce de l’ETF sur le marché primaire et secondaire, et des risques qui y sont liés;
d. la mention du droit direct des investisseurs du marché secondaire de demander le rachat de leurs parts par la direction de fonds ou par la SICAV, avec l’indication des conditions et des frais qui y sont liés.
4Pour les ETF qui reproduisent un indice, le prospectus contient en outre des indications sur:
a. le fournisseur de l’indice ainsi que l’indice reproduit;
b. la méthode de reproduction de l’indice et les risques qui y sont liés;
c. les pronostics d’erreurs de reproduction dans des conditions de marché normales.
5S’il s’agit d’un ETF à gestion active, celle-ci doit être décrite dans le contrat du fonds de placement ou le règlement de placement, ainsi que dans le prospectus, la feuille d’information de base et la publicité. Les modalités de mise en œuvre de la politique de placement doivent en outre figurer dans le prospectus.
6Lorsqu’un placement collectif contient à la fois des classes de parts de type ETF et des classes de parts n’étant pas de type ETF:
a. les classes de parts de type ETF doivent comporter dans leur désignation la mention «ETF»;
b. le prospectus doit renseigner sur les particularités des classes de parts de type ETF, notamment leur mode de fonctionnement, de négoce et d’autres différences avec les autres classes de parts, ainsi que les conséquences et les risques qu’elles présentent pour les investisseurs;