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Consultation 2021/115: Modification de l’ordonnance sur les placements collectifs de capitaux · 16 pages

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Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux «%ASFF_YYYY_ID»

a. les frais liés à l’achat et à la vente de placements, notamment courtages usuels du marché, commissions, frais de décompte et de traitement, frais bancaires, impôts et taxes, ainsi que les frais d’examen et de maintien des normes de qualité de placements physiques;

e. les honoraires de la société d’audit pour la révision et pour les attestations délivrées en relation avec la constitution, la modification, la liquidation, la fusion ou le regroupement de fonds ou d’éventuels compartiments;

h. les frais de publication de la valeur nette d’inventaire du fonds ou de ses compartiments ainsi que tous les frais occasionnés par les communications aux investisseurs, y compris ceux de traduction, pour autant qu’ils ne soient pas imputables à un comportement fautif de la direction;

o. les frais d’enregistrement ou de renouvellement d’un identificateur d’entité juridique (Legal Entity Identifier, LEI) auprès d’un bureau d’enregistrement en Suisse ou à l’étranger.

2bisPour les fonds immobiliers et les L-QIF détenant des placements immobiliers, les frais accessoires suivants peuvent aussi être imputés à la fortune du fonds ou des compartiments, si le contrat de fonds de placement le prévoit expressément:

d. les frais liés aux immeubles, dans la mesure où ils correspondent aux frais usuels du marché et ne sont pas imputés à des tiers, en particulier les frais d’entretien et d’exploitation, y compris les frais d’assurance, les contributions de droit public et les frais de prestations de services et de services d’infrastructure;

g. les frais et honoraires servant à assurer un négoce régulier en bourse ou hors bourse.

2terLa direction d’un fonds immobilier ou d’un L-QIF détenant des placements immobiliers peut percevoir une commission pour le travail fourni en relation avec les activités suivantes, pour autant que le contrat de fonds de placement le prévoie expressément et que l’activité ne soit pas exécutée par des tiers :

Art. 39, al. 1, 1rephrase

1Le prospectus du fonds de placement doit désigner un ou plusieurs organes de publication dans lesquels les informations exigées par la LPCC et dans la présente ordonnance sont mises à la disposition des investisseurs. …

Art. 40, al. 5

Abrogé

Art. 41, al. 1, 1rephrase

1La direction est tenue de publier toute modification du contrat de fonds de placement dans les organes de publication du fonds concerné sous la forme prévue par la LPCC. …

Art. 55, al. 2, let. c et d

2Doivent être déduits des fonds propres:

c. les valeurs immatérielles (y compris les frais de fondation et d’organisation, ainsi que le goodwill), à l’exception des logiciels.

d. Abrogé

Art. 62b, al. 1

1À moins que la LPCC ou les statuts n’en disposent autrement, le contenu et l’approbation du règlement de placement se fondent sur les dispositions du contrat de fonds de placement.

Art. 63, al. 5

5La disposition concernant les décisions importantes de l’assemblée générale d’une société anonyme (art. 704 du code des obligations4 [CO]) ne s’applique pas.

Art. 64, al. 1, let. a

1Le conseil d’administration a les attributions suivantes:

a. exercer les attributions visées à l’art. 716a CO5;

Art. 67, al. 2bis

2bisLorsque les limites ou les prescriptions de placement sont dépassées de manière active, notamment par des achats ou des ventes, le volume des placements doit être immédiatement réduit au taux admissible. Le rapport annuel doit en faire état. Si un dommage aux investisseurs ne peut pas être exclu, la violation doit être immédiatement communiquée à la société d’audit et publiée dans les organes de publication. Le rapport, la communication et la publication comprennent notamment une description concrète de la violation, du dommage qui en a éventuellement résulté pour les investisseurs ainsi que d’un éventuel dédommagement.

4 RS 220

5 RS 220