Rapport sur les résultats

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 18 pages

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Procédure de consultation au sujet de la modification de l’ordonnance sur la surveillance

valeurs de règlement ne peuvent être couvertes que par les valeurs patrimoniales destinées à servir de couverture, en l’occurrence la fortune liée.

Santésuisse souhaite supprimer entièrement l’art. 155 P-OS sur la base de la révision de la LCA ou, à défaut, le formuler de telle manière que l’obligation ne concerne que les produits proposés sur une base volontaire avec une restitution prévue de manière volontaire, les assurés ne devant être informés du montant des valeurs de règlement que sur demande ou lors d’adaptations des primes.

3.2.13 Assurance de la protection juridique (art. 161 à 170 OS)

3.2.13.1 Objet (art. 161 OS)

AXA-ARAG et Coop souhaitent que les juristes des fournisseurs d’assurances de protection juridique soient soumis au secret professionnel. Dans le cadre de l’activité spécifique à leur profession, ce secret professionnel devrait valoir à l’égard de tous, être illimité et couvrir tout ce qui leur est confié en raison de leur profession par les assurés. Ces deux intervenants proposent d’ajouter deux alinéas correspondants à l’art. 161.

3.2.14 Intermédiation d’assurance (art. 182 à 190c P-OS)

Inter-pension considère d’un œil critique les obstacles bureaucratiques prévus en particulier pour les intermédiaires d’assurance non liés. L’association estime que la différence de traitement entre les intermédiaires d’assurance liés et non liés n’est pas compréhensible: les mêmes règles devraient s’appliquer à tous, sous peine d’évincer du marché les intermédiaires d’assurance non liés.

3.2.14.1 Intermédiation d’assurance (art. 182a P-OS)

La FPC et la FRC saluent expressément les nouvelles dispositions relatives à l’intermédiation en assurance, en particulier la définition fournie à l’art. 182a P-OS. Comparis, economiesuisse, Entente Système de santé libéral, Homburger, kf, l’UDC et Zurich, en revanche, demandent la suppression de l’art. 182a P-OS, estimant qu’il aurait pour effet d’élargir excessivement la notion d’intermédiation d’assurance et d’étendre les compétences de surveillance de la FINMA. Dans ce contexte, Comparis mentionne une procédure en cours l’opposant à la FINMA au sujet du champ d’application de l’actuel art. 40 LSA. La société estime qu’il ne faut pas anticiper l’issue de la procédure avec l’introduction de l’art. 182a P-OS.

L’ACA, l’AFA, l’ASA, AXA, curafutura, la FSAGA, Groupe Mutuel, SIBA, ainsi que les 37 courtiers d’assurance membres ou associés, l’USAM, l’USS, Validitas et VIB demandent la suppression de l’art. 182a, al. 1, let. c, P-OS. De leur avis, les travaux préparatoires essentiels en vue de conseiller les preneurs d’assurance et de leur proposer des contrats d’assurance ne doivent pas être qualifiés d’intermédiation d’assurance. L’ASA, la FSAGA, Santésuisse et VD préféreraient en outre que l’énumération des activités tombant sous la définition de ce qui relève «de la proposition ou de la conclusion» de contrats d’assurance au sens de l’art. 40 LSA soit exhaustive plutôt qu’exemplaire. Ces intervenants souhaitent également, tout comme l’ASAD, qu’il soit précisé que le conseil aux preneurs d’assurance doit être prodigué «en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance». Homburger propose de préciser l’art. 182a, al. 1, let. c, P-OS en ce sens que le fait de conseiller les preneurs d’assurance doit avoir spécifiquement pour but la proposition ou la conclusion d’un contrat d’assurance.

L’ASA, AXA, curafutura, Groupe Mutuel, Homburger et Zurich demandent d’exclure expressément de la notion d’intermédiation d’assurance au sens de l’art. 40 LSA, non seulement la «transmission de données ou d’informations (...) si elle n’est accompagnée d’aucune assistance à la conclusion d’un contrat d’assurance», mais également la «vente directe par l’entreprise d’assurance grâce à un moyen électronique». Selon Homburger, des considérations identiques devraient s’appliquer à l’activité d’intermédiation automatisée reposant sur des programmes informatiques ou des algorithmes («robo-advisors»).

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