Rapport sur les résultats
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 18 pages
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Procédure de consultation au sujet de la modification de l’ordonnance sur la surveillance
Selon Groupe Mutuel et le PLR, il convient de supprimer la condition de la let. b selon laquelle l’étendue des activités en lien avec l’activité d’assurance doit être étroitement limitée. Ils estiment que ceci n’est pas nécessaire pour assurer la protection des assurés et que par ailleurs, la législation actuelle de l’activité en rapport avec l’assurance ne prévoit pas de restriction en termes d’étendue.
3.2.2 Garantie d’une activité irréprochable (art. 12 à 14a P-OS)
3.2.2.1 Organisation (art. 14a P-OS)
L’ASA, Curafutura, Groupe Mutuel et santésuisse considèrent que le projet d’article relatif à l’organisation fait en partie doublon avec l’actuel art. 13 OS et demandent par conséquent la suppression de la seconde moitié de la phrase de l’art. 14a, al. 2, P-OS.
3.2.3 Conflits d’intérêts (art. 14b, 14c et 182c P-OS)
3.2.3.1 Définition (art. 14b P-OS)
La FRC et la FPC soutiennent expressément la définition du terme «conflit d’intérêts» dans l’OS. Elles trouvent toutefois que l’art. 14c est formulé de manière trop ouverte et laisse une marge de manœuvre excessive aux entreprises d’assurance, ce qui aura pour conséquence que les preneurs d’assurance ne prendront normalement pas connaissance des informations décisives concernant les conflits d’intérêts.
Pour l’ASA, AXA, curafutura et Groupe Mutuel, la définition des «conflits d’intérêts», basée sur une liste exemplaire de situations, va trop loin. Les deux associations suggèrent qu’il ne devrait y avoir «conflit d’intérêts» que si une entreprise d’assurance est incitée pour des raisons financières ou autres, lors de la fourniture de services d’assurance, à ne pas sauvegarder les intérêts prioritaires des preneurs d’assurance en vertu du contrat d’assurance ou des dispositions prudentielles, en violation des règles de la bonne foi.
Homburger propose d’indiquer clairement que les inégalités de traitement justifiables par des motifs juridiques ou actuariels ne constituent pas des conflits d’intérêts (art. 14b, al. 1, let. a, P-OS). Santésuisse souhaite qu’il soit précisé que les contrats de coopération ou de prestation de services avec des tiers demeurent possibles.
3.2.3.2 Activités prohibées et conflits d’intérêts (art. 182c P-OS)
SIBA, ainsi que les 37 courtiers d’assurance membres ou associés et l’USAM approuvent sur le principe les conflits d’intérêts décrits à l’art. 182c P-OS, mais rejettent les interdictions prévues dans l’article, au sens d’une égalité de traitement de tous les canaux de distribution (level playing field).
La FPC et la FRC saluent le fait que l’art 182c P-OS énumère une série de comportements et de circonstances qui sont dans tous les cas inadmissibles pour les intermédiaires d’assurance non liés. Elles exigent toutefois que la FINMA se voie explicitement attribuer la compétence de prononcer des sanctions dans ce contexte.
3.2.4 Solvabilité (art. 21 à 53a P-OS)
3.2.4.1 But du test suisse de solvabilité, niveau de protection du SST et évaluation des
engagements d’assurance (art. 21, 22 et 31 P-OS)
Homburger propose des adaptations rédactionnelles des art. 21, 22, 31 et 32 P-OS afin d’améliorer la lisibilité.
3.2.4.2 Courbes de taux (art. 31 et Art. 216c, al. 3, P-OS)
L’ASA et economiesuisse estiment qu’il faut s’en tenir à la pratique actuelle, à savoir que les courbes d’intérêt sans risque (art. 31 P-OS) soient appliquées également aux succursales à
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