Rapport sur les résultats

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 18 pages

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Procédure de consultation au sujet de la modification de l’ordonnance sur la surveillance

l’intermédiation en assurance (art. 188 P-OS). Elles estiment cependant qu’il est très important dans ce contexte qu’en pratique, la mise en œuvre de cette norme par la FINMA se fasse en fonction du niveau et en fonction des activités exercées par les intermédiaires d’assurance.

L’ACA, SIBA, ainsi que les 37 courtiers d’assurance membres ou associés et l’USAM proposent que le montant de la couverture d’assurance responsabilité civile des intermédiaires d’assurance (art. 189 P-OS) soit en relation avec le nombre d’employés inscrits au registre de la FINMA plutôt qu’avec le nombre d’employés assurant l’intermédiation de contrats d’assurance.

Du point de vue de l’ASA, l’ordonnance devrait clarifier expressément que les art. 187 à 189 P-OS s’appliquent uniquement aux intermédiaires d’assurance non liés, compte tenu du fait que les intermédiaires d’assurance ne pourront plus s’inscrire volontairement dans le registre de la FINMA. L’ACA, interpension, SIBA, ainsi que les 37 courtiers d’assurance membres ou associés, pour leur part, sont expressément favorables à ce que ces dispositions s’appliquent à tous les intermédiaires d’assurance.

3.2.14.8 Formation initiale et formation continue (art. 190 à 190a et 216c, al. 7, P-OS)

L’AFA salue expressément le concept de formation initiale et continue mis en œuvre dans le P-OS. L’association voit en particulier d’un bon œil les prescriptions relatives aux compétences et aux connaissances, ainsi que le contrôle des normes minimales par les organisations de branche en combinaison avec la reconnaissance des normes par la FINMA (art. 190 et 190a P-OS).

L’AFA, l’ASA, AXA, curafutura, la FSAGA, Groupe Mutuel, santésuisse et l’UDC demandent que les candidats intermédiaires d’assurance puissent «proposer et conclure» eux-mêmes des contrats d’assurance sans avoir achevé une formation (FSAGA: «en fonction de leur niveau de formation»), principalement en vue de réaliser des économies dans la distribution.

L’USS fait remarquer que certaines offres de formation selon le droit en vigueur ne transmettent pas de compétences suffisantes aux personnes qui les suivent; ces offres devraient être améliorées de fond en comble sous l’empire du nouveau droit ou rayées de la liste des qualifications professionnelles reconnues.

SIBA, ainsi que les 37 courtiers d’assurance membres ou associés et l’USAM souhaitent une interprétation flexible des modalités selon lesquelles sont établies les attestations de formation initiale et continue: outre les examens (en ligne), une combinaison entre cours en présentiel et auto-déclaration des activités d’apprentissage devrait être possible.

Comparis, economiesuisse, SIBA, ainsi que les 37 courtiers d’assurance membres ou associés, l’USAM et Validitas souhaitent que les formations des intermédiaires d’assurance déjà inscrits au registre de la FINMA soient garanties comme acquises. Ces intervenants proposent donc que la disposition transitoire de l’art. 216c, al. 7, P-OS prévoie une obligation en matière de formation continue plutôt que de formation initiale.

L’AFA invite en outre les autorités compétentes à planifier les travaux en coopération avec le secteur, compte tenu des questions de mise en œuvre qui se posent en lien avec les modifications en matière de formation initiale et continue.

3.2.14.9 Obligation d’information (art. 190c P-OS)

L’ACA, l’ASA, Homburger, SIBA, ainsi que les 37 courtiers d’assurance membres ou associés, l’USAM et VIB font remarquer que la référence dans le préambule de l’art. 190b P-OS devrait mentionner l’art. 45, al. 1, LSA et non l’art. 43, al. 2.

La FPC, la FRC et kf demandent que les assureurs soient tenus de renseigner les assurés sur l’évolution des primes attendue, avant la conclusion du contrat d’assurance. Kf souhaite également, en complément au procès-verbal de conseil, qu’un enregistrement audio de chaque entretien de conseil soit établi à l’attention de la personne conseillée, afin de pouvoir déterminer clairement, en cas de doute, quelle information a effectivement été transmise lors de l’entretien.

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